AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 octobre 2004) d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés ;
Attendu que, sans dénaturer l'attestation de M. Serge Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait eu un comportement fautif qui contrevenait aux devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen qui est inopérant en sa première branche n'est pas fondé en ses deux autres ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... un somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage ;
Attendu que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, la cour d'appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1991 ; rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Me Blondel la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.