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14/03/2006 | FRANCE | N°04-19947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2006, 04-19947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 2004) rendu sur renvoi après cassation (CIV.3, 19 février 2002, n° 99-18.922), que les époux X... ont, en 1995, vendu aux consorts Y... le chalet en bois qu'ils avaient fait construire en 1982, dont les éléments avaient été fournis par la société Sogaco, assurée en police responsabilité décennale par la société Assurances gén

érales de France (les AGF) ; que des désordres ayant été constatés, les consorts Y... ont a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 2004) rendu sur renvoi après cassation (CIV.3, 19 février 2002, n° 99-18.922), que les époux X... ont, en 1995, vendu aux consorts Y... le chalet en bois qu'ils avaient fait construire en 1982, dont les éléments avaient été fournis par la société Sogaco, assurée en police responsabilité décennale par la société Assurances générales de France (les AGF) ; que des désordres ayant été constatés, les consorts Y... ont assigné en réparation leurs vendeurs, la société Sogaco, depuis lors en liquidation judiciaire, et son assureur ; que les époux X... ont demandé reconventionnellement la garantie des AGF ;

Attendu que, pour déclarer les époux X... forclos en leur action en garantie décennale contre les AGF, l'arrêt retient que les ouvrages étaient en état d'être reçus en novembre 1983 et qu'en matière de réception dite judiciaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la volonté supposée des maîtres de l'ouvrage mais seulement des conditions d'achèvement relatif des travaux commandés et de leur qualité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux X... contestaient l'existence d'une réception tacite , en tout cas avant le mois de juin 1986 et que les AGF demandaient que la date de la réception tacite soit fixée en 1983, sans qu'aucune des parties ne demande le prononcé judiciaire de la réception, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Assurances générales de France (AGF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France (AGF) à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France (AGF) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19947
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception judiciaire - Conditions - Formulation d'une demande à cette fin.

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Modification - Possibilité - Exclusion - Effet

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Architecte entrepreneur - Réception tacite - Décision prononçant la réception judiciaire

Une cour d'appel, saisie d'une demande de fixation de la date de la réception tacite, dont l'existence est contestée, ne peut, sans modifier l'objet du litige, décider de prononcer la réception judiciaire alors qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1995-02-22, Bulletin 1995, III, n° 55, p. 38 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2006, pourvoi n°04-19947, Bull. civ. 2006 III N° 62 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 62 p. 52

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19947
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