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14/03/2006 | FRANCE | N°04-15458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2006, 04-15458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à la suite d'une information judiciaire ouverte en janvier 1996, notamment contre Philippe X..., du chef de commerce d'armes de la première à la septième catégorie sans autorisation, infraction réprimée par les articles 2, 24 et 25 du décret-loi du 18 avril 1939, et d'un réquisitoire supplétif du 15 avril 1996 du chef de détention d'ar

mes de la première à la quatrième catégorie, celui-ci a été mis en examen le 15 avri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à la suite d'une information judiciaire ouverte en janvier 1996, notamment contre Philippe X..., du chef de commerce d'armes de la première à la septième catégorie sans autorisation, infraction réprimée par les articles 2, 24 et 25 du décret-loi du 18 avril 1939, et d'un réquisitoire supplétif du 15 avril 1996 du chef de détention d'armes de la première à la quatrième catégorie, celui-ci a été mis en examen le 15 avril 1996 et placé en détention provisoire ; qu'il s'est suicidé en prison le 18 avril 1996 ; que des poursuites pour commerce illicite d'armes ne pouvant être engagées que sur plainte préalable des ministres de la défense ou des finances, exigée par l'article 36 de ce texte, ce qui n'avait pas été le cas pour le réquisitoire introductif du 16 janvier 1996 contre Philippe X... et ses co-inculpés, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 9 décembre 1997, annulé ce réquisitoire et toute la procédure subséquente ; que les consorts X... ont fait assigner l'Etat en réparation de leurs préjudices causés par les défaillances du service public de la justice en raison du décès de Philippe X... ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que l'erreur affectant le réquisitoire introductif, révélée seulement en septembre 1997 par le conseil d'un co-inculpé, et qui semblait pouvoir être couverte par le réquisitoire supplétif ultérieur, résultait de la méconnaissance de textes complexes, peu connus et rarement utilisés, et que l'absence de perspicacité du magistrat instructeur sur l'irrégularité de sa saisine ne constituait pas une faute lourde ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, alors que l'erreur commise par le ministère public sur les conditions juridiques de l'engagement des poursuites, puis, l'absence de vérification de la régularité de sa saisine par le juge d'instruction traduisaient l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15458
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Faute lourde - Définition - Erreur commise sur les conditions juridiques de l'engagement des poursuites.

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Faute lourde - Définition - Absence de vérification du juge d'instruction sur la régularité de sa saisine

Traduisent l'inaptitude du service public de la Justice à remplir sa mission, engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, l'erreur commise par le ministère public sur les conditions juridiques de l'engagement des poursuites puis, l'absence de vérification du juge d'instruction sur la régularité de sa saisine.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L781-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2006, pourvoi n°04-15458, Bull. civ. 2006 I N° 156 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 156 p. 140

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15458
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