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14/03/2006 | FRANCE | N°04-10971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, 04-10971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Trader com France, actuellement dénommée Trader classified média France (société Trader), qui publie un journal d'annonces "La Centrale des particuliers" usuellement dénommée La Centrale, est titulaire de la marque "La Centrale des particuliers" déposée le 6 juillet 1990, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 624 078, pour désigner divers produits et services en classes 6, 35, 36,

41 et 42, notamment l'imprimerie, les journaux, la publicité et des services d'ai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Trader com France, actuellement dénommée Trader classified média France (société Trader), qui publie un journal d'annonces "La Centrale des particuliers" usuellement dénommée La Centrale, est titulaire de la marque "La Centrale des particuliers" déposée le 6 juillet 1990, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 624 078, pour désigner divers produits et services en classes 6, 35, 36, 41 et 42, notamment l'imprimerie, les journaux, la publicité et des services d'aide aux entreprises ; qu'elle a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque la société Centrale directe immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1998 avec pour objet les conseils, organisation, achat et vente hors média ; que cette société a reconventionnellement sollicité le 7 mars 2001 le prononcé de la déchéance des droits de la société Trader sur cette marque pour les produits et services d'aide aux entreprises ; que la société Trader a fait valoir qu'elle exploitait ces produits sous les marques "La Centrale" déposées courant 1999 et le 23 juin 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, qu'il résulte de ce texte, qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ;

Attendu que pour prononcer la déchéance partielle de la marque La Centrale des particuliers, l'arrêt retient que la société Trader ne rapporte pas la preuve d'avoir utilisé cette marque dans le domaine d'aide aux entreprises entre la date du dépôt et celle de la constitution de la société Centrale directe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Trader invoquait l'usage de sa marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif au cours d'une période antérieure de plus de trois mois à la demande en déchéance, peu important la date de constitution de la société Centrale directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance partielle de la marque La Centrale des particuliers, l'arrêt retient que si la marque peut être exploitée sous une forme comportant quelque variante n'altérant pas son caractère distinctif, le bénéfice de cette disposition ne peut toutefois être invoqué par le titulaire de marques voisines faisant l'objet d'enregistrements distincts qui ne peut ainsi prétendre échapper à la déchéance de l'une en invoquant l'exploitation de l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte précité exige seulement que la marque exploitée diffère de la marque première et non exploitée par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Centrale directe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centrale directe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10971
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Perte du droit sur la marque - Action en déchéance - Applications diverses - Défaut d'exploitation - Durée - Usage sérieux de la marque - Reprise - Portée.

1° Il résulte de l'article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle que le titulaire d'une marque, inexploitée depuis cinq ans ou plus, ne peut être déchu de ses droits lorsqu'il a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance.

2° MARQUE DE FABRIQUE - Perte du droit sur la marque - Action en déchéance - Recevabilité - Exclusion - Cas - Usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif - Conditions - Détermination.

2° Par application de l'article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d'une marque l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous la forme de laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée, ait elle-même été enregistrée.


Références :

1° :
2° :
Code de la propriété intellectuelle L714-5
Code de la propriété intellectuelle L714-5 al. 1 et 2 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2003

Sur le n° 2 : Sur l'assimilation de l'exploitation d'une marque voisine à l'exploitation de la marque encourant la déchéance, à opposer : Assemblée plénière, 1992-07-16, Bulletin 1992, Ass. plén., n° 10, p. 21 (cassation), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre commerciale, 1997-05-27, Bulletin 1997, IV, n° 157, p. 141 (rejet) ; Chambre commerciale, 2006-03-14, Bulletin 2006, IV, n° 71, p. 70 (rejet) ; Chambre commerciale, 2006-03-14, Bulletin 2006, IV, n° 70, p. 69 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2006, pourvoi n°04-10971, Bull. civ. 2006 IV N° 69 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 69 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10971
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