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14/03/2006 | FRANCE | N°03-14639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, 03-14639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, selon contrat de franchise du 24 mars 1998, la société Flora Partner (le franchiseur) a concédé à la société Laurent X... Rouvelet-LPR (le franchisé), ayant pour gérant M. X..., le droit exclusif d'exploiter jusqu'au 24 octobre 2003, sous la marque, l'enseigne et avec les techniques "Le Jardin des fleurs" un maga

sin situé dans le sixième arrondissement de Marseille ; que l'article 7-3 de ce contra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, selon contrat de franchise du 24 mars 1998, la société Flora Partner (le franchiseur) a concédé à la société Laurent X... Rouvelet-LPR (le franchisé), ayant pour gérant M. X..., le droit exclusif d'exploiter jusqu'au 24 octobre 2003, sous la marque, l'enseigne et avec les techniques "Le Jardin des fleurs" un magasin situé dans le sixième arrondissement de Marseille ; que l'article 7-3 de ce contrat stipulait : "l'exclusivité territoriale implique que le franchiseur s'engage, pendant la durée du présent contrat, à ne pas autoriser l'ouverture d'autres points de vente Le Jardin des fleurs dans le territoire d'exclusivité susmentionné, en dehors de celui du franchisé" ;

que fin 1999, le franchiseur a ouvert un site internet sous l'enseigne "Le Jardin des fleurs" ; qu'estimant que le franchiseur avait violé la garantie contractuelle d'exclusivité, le franchisé et M. X... ont assigné celui-ci en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer la convention rompue aux torts exclusifs du franchiseur, l'arrêt retient que l'obligation d'exclusivité territoriale essentielle et déterminante pour le franchisé devait le protéger de toute vente à l'initiative du franchiseur, directement ou indirectement, et que la vente sur internet, bien que constituant une vente passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu'elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui, néanmoins, contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication qu'il verse au franchiseur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé, peu important le règlement CE n° 2790/1999 de la Commission CE du 22 décembre 1999, inapplicable en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Laurent X... Rouvelet et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laurent X... Rouvelet et de M. X..., les condamne à payer à la société Flora Partner la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14639
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Franchise - Effets - Effets entre les parties - Garantie d'exclusivité territoriale - Création par le franchiseur d'un site internet - Portée.

Dès lors qu'elle constate que le contrat se borne à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création par le franchiseur d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du code civil, retenir que le franchiseur a porté atteinte à l'exclusivité garantie.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2006, pourvoi n°03-14639, Bull. civ. 2006 IV N° 65 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 65 p. 65

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Garnier.
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.14639
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