La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2006 | FRANCE | N°05-82319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2006, 05-82319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Arnaud,

- X... Lionel,

- l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS , partie poursuivante,

contre l

'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 mars 2005, qui, pour infraction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Arnaud,

- X... Lionel,

- l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS , partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 mars 2005, qui, pour infraction à la législation fiscale sur les maisons de jeux, a condamné chacun des deux prévenus à une amende et une pénalité fiscale, au paiement des droits fraudés et les a libérés de la confiscation des appareils saisis par le paiement de sommes d'argent ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des agents de l'administration des Douanes, procédant, le 12 juin 2002, au contrôle des établissements exploités par Lionel X... à La Baule et Arnaud X... au Pouliguen, ont constaté la présence de plusieurs appareils de jeux de hasard dépourvus de la vignette fiscale au titre de l'année 2002 ; qu'ayant considéré que les intéressés ne pouvaient se prévaloir du régime fiscal dérogatoire applicable aux appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes ayant la qualité de forain, les agents des douanes ont relevé par procès-verbaux les infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, défaut de tenue d'une comptabilité annexe, défaut de déclaration de recette et de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, que Lionel et Arnaud X... ont été poursuivis par l'administration des Douanes devant le tribunal correctionnel pour ces infractions ;

En cet état :

1 - Sur les pourvois d'Arnaud et de Lionel X... :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1800, 1800 A du Code général des impôts, des articles 124, 146, 149 à 152 de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel et Arnaud X..., chacun en ce qui le concerne, coupable d'avoir commis des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par les dispositions en vigueur et afférentes aux spectacles de 4ème catégorie, a condamné chacun d'entre eux au paiement d'une amende de 15 , a condamné Arnaud X... au paiement d'une pénalité de 33 836 et Lionel X... au paiement d'une pénalité de 160 , a libéré Arnaud X... de la confiscation des appareils concernés en contrepartie du paiement d'une somme de 69 031 et a libéré Lionel X... de la confiscation des appareils concernés en contrepartie du paiement d'une somme de 9 024 , et enfin a ordonné le paiement des sommes prétendument fraudées, soit 101 507 pour Arnaud X... et 480 pour Lionel X... ;

"aux motifs que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 prohibe l'exploitation des jeux de hasard, dont font partie les appareils automatiques ; que cette prohibition n'exclut nullement la perception d'une taxe fiscale puisque l'article 1559 du Code général des impôts, qui prévoit l'impôt sur les spectacles, s'applique aussi aux maisons de jeux et cercles ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ; que les maisons de jeux et cercles sont ceux où sont joués des jeux d'argents, considérés comme jeux de hasard et soumis à ce titre à l'impôt dit de 4ème catégorie, lequel a pour base taxable les recettes brutes ; que les appareils automatiques sont soumis à l'impôt dit de 5ème catégorie, dont le montant varie en fonction des communes, payable d'avance annuellement et dont le paiement est attesté par la pose d'une vignette fiscale ; que les marchands forains bénéficient quant à eux d'un régime dérogatoire tant fiscal que de droit commun, instauré par le décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pour peu cependant qu'ils remplissent deux conditions : avoir la qualité de forain et exercer une activité à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine, dans les conditions des articles 1 et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; que ces conditions, cumulatives, leur permettent alors d'acquitter la taxe sur les spectacles de 5ème catégorie au prorata de la durée d'exploitation, et non annuellement, sur le territoire de chaque commune organisatrice d'une fête foraine et d'exploiter des appareils de jeux distributeurs de lots dont le fonctionnement repose sur le hasard, dans les limites de temps et de lieux des fêtes foraines ; que la détermination de la qualité de marchand forain exerçant dans le cadre d'une fête foraine est un préalable nécessaire à l'application des infractions ; qu'au cas d'espèce, Lionel et Arnaud X...

exploitent depuis plusieurs années des appareils de jeux en vertu d'autorisations municipales accordées à titre individuel et renouvelées d'année en année, systématiquement pour le second ou en tant que de besoin pour le premier, et ce sur l'emprise du domaine public ; que les municipalités concernées ont créé à leur bénéfice un périmètre de mini " fête foraine " et les autorisent à exploiter sur la quasi-totalité de l'année : ainsi si aucune limitation de durée annuelle n'est instaurée pour Lionel X... , son fils Arnaud est lui autorisé à exploiter pendant 9 mois de l'année sur douze (du 1er février au 30 novembre) ; que les deux appelants ne peuvent pourtant prétendre relever des dispositions de la loi du 3 janvier 1969 sur l'exercice des activités ambulantes et sur le régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile et résidence fixe dans la mesure où il est établi par la procédure qu'ils sont sédentaires depuis des années, qu'ils exercent de façon constante depuis de nombreuses années leur activité sur les deux communes précitées durant la presque totalité de l'année et en tout cas comme les autres nombreux commerçants sédentaires ouvrant leurs établissements de mars à novembre dans les stations balnéaires ; qu'il est constant de plus que les arrêtés municipaux ne peuvent affranchir Lionel et Arnaud X... du respect des normes fiscales et que la qualification de mini " fête foraine " que les municipalités ont estimé devoir donner à l'emprise faite par les deux exploitants sur le domaine public n'exclut nullement une autre qualification ; qu'une fête foraine se définit communément comme étant " un ensemble d'attractions installées temporairement sur une place publique ", définition qui suppose deux éléments : le caractère temporaire de l'installation et la réunion de plusieurs attractions ; qu'or, au cas d'espèce et en admettant même que l'activité des deux prévenus ne se limite pas aux appareils contrôlés bien que ceux-ci représentent, ainsi que l'ont relevé les premiers juges non contredits sur ce point, l'essentiel de leur chiffre d'affaires voire la totalité, le caractère quasi permanent et sédentaire de cette activité et l'absence de tout autre marchand forain installé à proximité de chacun d'eux ne permettent pas de la considérer comme constituant une fête foraine ; que par ailleurs, il importe peu que les appareils exploités se définissent non comme des jeux de hasard mais des jeux d'adresse puisque la prohibition de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 s'applique aussi à ces derniers pour peu qu'ils permettent l'obtention de gains en espèces ou en nature, ce qui est le cas en l'espèce puisque le joueur peut gagner plus de 5 parties gratuites par enjeu ou un gain en nature ;

"et aux motifs adoptés que jusqu'en 1999, l'administration des Douanes admettait les deux prévenus au bénéfice du régime fiscal dérogatoire concernant les marchands forains exploitant leur activité dans le cadre, à l'occasion et pendant la durée des fêtes foraines ; qu'il n'est pas discuté qu'à partir de cette année-là, les services des douanes ont refusé de continuer sur cette voie et ont informé Lionel et Arnaud X... de leur volonté de soumettre leur activité au régime de l'impôt sur les jeux de 4ème catégorie ; que, sur les sanctions, il y a lieu de condamner chaque prévenu au paiement d'une part, de la peine minimale prévue, soit une amende de 15 euros et d'autre part, d'une pénalité ; que le montant de cette pénalité est théoriquement au moins égal à celui des droits fraudés, soit, en l'absence de toute contestation par les prévenus de l'assiette et du mode de calcul retenu par l'administration 101.507 euros pour Arnaud X... et 480 euros pour Lionel X... ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts, la somme due à ce titre est donc de 33 836 euros pour Arnaud X... et de 160 euros pour Lionel X... ; qu'en l'absence de discussion sur la valeur attribuée par l'Administration aux appareils confisqués, il y a lieu par ailleurs de libérer chacun des prévenus de la confiscation opérée par les Douanes, par le paiement d'une somme de 69 031 euros pour Arnaud X... et 9 024 euros pour Lionel X... ; qu'en application des dispositions de l'article 1804 B du Code général des impôts, le tribunal doit enfin ordonner le paiement des sommes fraudées soit 101.507 euros pour Arnaud X... et 480 euros pour Lionel X... ;

"1 ) alors que l'application du régime fiscal propre aux marchands forains suppose notamment l'exploitation d'une activité dans le cadre d'une fête foraine qui, par définition, exclut l'existence d'un local privé ; que Lionel et Arnaud X... soutenaient qu'ils exploitaient leurs activités respectives sur le domaine public des communes concernées qui ne leur accordaient que des autorisations précaires d'occupation, cette précarité étant exclusive d'un local privé puisqu'ils pouvaient en être évincés à n'importe quel moment en fonction des seuls choix des municipalités concernées ;

que faute d'avoir recherché si Lionel et Arnaud X... étaient dépourvus d'un local privé et s'ils pouvaient être considérés comme des marchands forains, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2 ) alors que l'exploitation de jeux automatiques dans un lieu public relève soit du régime fiscal attaché au statut des marchands forains, soit encore du régime de droit commun résultant de la cinquième catégorie d'impôt mentionnée au tableau établi à la suite de l'article 1560 du Code général des impôts ; qu'en outre la pénalité et le paiement des droits éludés, prévus par l'article 1791 du même Code, ne peuvent être calculés qu'en fonction des droits dus à l'administration concernée, de sorte que la pénalité, résultant d'une exploitation dans un lieu public de jeux automatiques, s'apprécie alternativement, soit en application du régime de droit commun résultant de l'impôt de 5ème catégorie, soit en application du régime concernant les marchands forains ; qu'il a été constaté que Lionel et Arnaud X... exploitaient des activités de jeux automatiques, mais qu'il a été décidé que ces derniers ne seraient pas des marchands forains, de sorte qu'à bon droit, selon l'arrêt attaqué, l'administration des Douanes aurait décidé qu'ils relèveraient de la quatrième catégorie d'impôts visés par le même tableau ; qu'en faisant application de cette quatrième catégorie qui concerne les cercles et maisons de jeux, sans avoir recherché si le fait d'exploiter ces appareils de jeu, sur le domaine public des communes concernées, ne conférait pas la nature de lieu public aux locaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et du tableau précité ;

"3 ) alors que la confiscation ne se confond pas avec une saisie ; que les procès-verbaux du 12 juin 2002 ayant procédé à la saisie des appareils litigieux et aucune décision juridictionnelle n'ayant prononcé leur confiscation, la cour d'appel n'a pu décider que Lionel et Arnaud X... pourraient se libérer d'une confiscation qui n'avait pas été prononcée moyennant le paiement de certaines sommes" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice du régime fiscal propre aux marchands forains exerçant leur activité pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine, l'arrêt relève que, depuis plusieurs années, ils sont sédentaires et exercent leur activité dans les deux communes précitées de façon constante durant la presque totalité de l'année, comme les autres commerçants sédentaires ouvrant leurs établissements de mars à novembre dans les stations balnéaires ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que la notion de fête foraine exclut celle d'installations fixes exploitées de façon quasi- permanente, fût-ce sur le domaine public avec l'autorisation du maire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu qu'en libérant les prévenus de la confiscation des appareils saisis par le paiement de sommes d'argent, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1800, alinéa ler, du Code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Il - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Foussard, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1699, 1791 du Code général des impôts, 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du Code générale des impôts, ensemble violation du principe selon lequel le principe du non-cumul des peines n'est pas applicable aux infractions commises en matière de contributions indirectes, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les trois infractions dénoncées par l'Administration (défaut de déclaration de l'ouverture d'un établissement, défaut de tenue d'une comptabilité annexe, défaut de déclaration de recette et défaut de paiement de l'impôt) constituaient une seule infraction et décidé en conséquence de n'infliger à chacun des deux prévenus qu'une seule amende et qu'une seule pénalité proportionnelle ;

"aux motifs qu' " en considérant que les trois infractions retenues par l'administration fiscale constituaient en réalité un ensemble de manoeuvres dont le but et le résultat étaient de frauder et de compromettre les droits et taxes établis par les dispositions applicables aux maisons de jeux et à leur activité, soit la seule infraction de l'article 1791 du Code général des impôts, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et sa décision sera en conséquence confirmée ; en effet, le défaut de tenue d'une comptabilité annexe et le défaut de déclaration mensuelle des recettes sont nécessairement inclus dans l'infraction de défaut de déclaration préalable d'ouverture ; elles en sont la conséquence induite et ne constituent nullement deux infractions spécifiques et séparables de la première" ;

"alors que le défaut de déclaration d'ouverture d'un établissement, le défaut de tenue d'une comptabilité annexe, et le défaut de déclaration de recette joint au défaut de paiement de l'impôt constituent des infractions distinctes tant à raison de leurs éléments matériels que de l'intérêt qu'elles visent à protéger ; qu'en refusant de prononcer trois amendes et trois pénalités proportionnelles, comme le demandait la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects , les juges du fond ont violés les textes ainsi que le principe susvisés" ;

Vu l'article 1791 du Code général des impôts, ensemble les articles 1559, 1560 et 1565 de ce Code, 124, 146, 149, 152 et 154 de l'annexe IV du même Code ;

Attendu que les infractions prévues par les textes susvisés constituent des manquements à des obligations fiscales distinctes, dont chacun doit donner lieu à une déclaration sur la culpabilité ;

Attendu que, pour condamner chacun des prévenus à une seule amende et à une seule pénalité proportionnelle, l'arrêt retient que le défaut de tenue d'une comptabilité annexe et le défaut de déclaration mensuelle des recettes sont nécessairement inclus dans l'infraction d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard et énonce que les trois infractions poursuivies par l'administration des Douanes constituent la seule infraction de l'article 1791 du Code général des impôts incriminant toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits et taxes établis par les dispositions applicables aux maisons de jeux ;

Mais attendu qu'en prononçant une seule déclaration de culpabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois d'Arnaud et de Lionel X... :

Les REJETTE ;

Il - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82319
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Impôt sur les cercles et maisons de jeux - Déclaration d'ouverture, tenue d'une comptabilité annexe, déclaration mensuelle de recette et paiement de l'impôt - Obligations fiscales distinctes - Portée.

JEUX DE HASARD - Maison de jeux - Infraction à la réglementation - Impôts et taxes - Spectacles, jeux et divertissements - Déclaration d'ouverture, tenue d'une comptabilité annexe, déclaration mensuelle de recette et paiement de l'impôt - Obligations fiscales distinctes - Portée

Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives à la déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, à la tenue d'une comptabilité annexe, à la déclaration mensuelle de recette et au paiement de l'impôt constituent des manquements à des obligations fiscales distinctes, dont chacun doit donner lieu à une déclaration sur la culpabilité.


Références :

Code général des impôts 1559, 1560, 1665, 1791
Code général des impôts, annexe IV 124, 146, 149, 152, 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2006, pourvoi n°05-82319, Bull. crim. criminel 2006 N° 66 p. 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 66 p. 258

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Chanut.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award