AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Chantemur Sud-Est, aux droits de laquelle se trouve la société CVDH Rhône-Midi, a confié à Mme X... et M. Y... la gérance d'un magasin à l'enseigne Chantemur, qui a pour activité la vente au détail de papier peint, de peinture et de rideaux ; que par acte du 3 avril 2003 la société a assigné les deux gérants devant le tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme correspondant à des détournements et à un déficit d'inventaire ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2004), statuant sur contredit, d'avoir rejeté leur exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle mais ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination donnée à leur convention ; que pour retenir la qualité de mandataire salarié et non de salarié non mandataire de Mme X... et M. Y..., la cour d'appel, tout en constatant les éléments faisant ressortir leur subordination à la société CVDH, s'est fondée sur la stipulation de leur contrat attribuant compétence aux juridictions commerciales pour connaître des différends concernant les modalités commerciales de l'exploitation ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, les conditions de fait dans lesquelles ces modalités commerciales d'exploitation étaient exercées par Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 511-1 et L. 781-1 du Code du travail combinés ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail, les dispositions de ce Code qui visent les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presqu'exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ;
Et attendu qu'analysant les clauses du contrat de gérance et les éléments de fait du débat, la cour d'appel a retenu que Mme X... et M. Y... exerçaient leur activité, non pas dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail de droit commun, mais dans les conditions fixées par l'article L. 781-1, 2 , susvisé ; qu'ayant constaté que la demande de la société CVDH se rattachait aux modalités commerciales d'exploitation du magasin, elle a, à bon droit, décidé que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.