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07/03/2006 | FRANCE | N°05-83289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2006, 05-83289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jacques,

-X... Judith,

parties civiles,

contre l'arrêt d

e la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2005, qui les a déboutés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jacques,

-X... Judith,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Robert Y... du chef d'infraction au Code de la construction et de l'habitation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-6, L. 231-1, R. 231-7, R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Robert Y... des fins de la poursuite du chef de perception anticipée de fonds ou d'effets par constructeur de maison individuelle au préjudice des époux X... et débouté ces derniers de leur demande à l'égard de Robert Y... ;

"aux motifs que Jacques et Judith X... ont signé le 30 juin 2000 avec la société Alain Bozon Constructions, représentée par Robert Y..., un contrat de construction d'une maison individuelle régi par les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation, moyennant le prix de 182 938,82 euros toutes taxes comprises ; que ce contrat prévoit une garantie de remboursement d'acompte et de livraison, souscrite par le constructeur auprès de la banque Saopaolo, permettant la stipulation contractuelle d'un règlement de 5% à la signature du contrat et de 5% à la délivrance du permis de construire ; que le projet de construction, qui devait être réalisé initialement sur Divonne-les-Bains, s'est finalement concrétisé sur un autre terrain à Grilly (Ain) ; que le permis de construire a été délivré le 26 février 2001 ; qu'un premier acompte de 5 % du prix convenu, soir la somme de 9 146,94 euros (60 000 francs) a fait l'objet d'un appel de fonds le 28 août 2000, réglé par les maîtres de l'ouvrage par chèque du 3 juillet 2000 et encaissé par la société Bozon le 1er septembre 2000 ;

qu'un second acompte de 5 % du prix convenu, soit 13 516,20 euros (88 660,44 francs) a été réclamé par le constructeur le 3 avril 2001, réglé par les époux X... par chèque du 5 avril 2001 et encaissé par la société Bozon le 17 avril suivant ; que les époux X... ont résilié, le 7 mai 2001, le contrat passé avec la société Alain Bozon Constructions ; que la plainte repose sur le fait que le second acompte a été versé alors que la société Alain Bozon Constructions n'aurait pas disposé de la garantie de remboursement prévue par les textes ; que la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, codifiée aux articles L. 231-1 à L. 231-13 relatifs aux contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans et dont les dispositions pénales relèvent des articles L. 241-1 à L. 241-9 du Code de la construction et de l'habitation, précise notamment à l'article L. 231-4 III que : "ce contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet ; que la société Alain Bozon Constructions bénéficie d'une garantie de remboursement délivrée par la banque Sanpaolo, le 21 juillet 2000, pour le 1er versement de 9 146,94 euros ; que, pour le second acompte, ce n'est pas la garantie de remboursement qui s'applique, mais celle de livraison, laquelle apporte aux maître de l'ouvrage la garantie d'exécution et d'achèvement de leur maison individuelle et qui est produite à l'ouverture du chantier ; que, cependant, suite aux atermoiements des époux X... et du père de Jacques X..., le chantier n'a jamais débuté et le constructeur a remboursé spontanément ce second acompte à ses clients ; qu'au surplus, les maîtres de l'ouvrage bénéficiaient, dès la signature du marché, d'une garantie de remboursement et de livraison de l'ouvrage en vertu d'une convention globale conclue avec la banque Sanpaolo, ainsi que cela résulte de son attestation du 3 avril 2003 ;

que les époux X... ne sauraient ignorer que l'attestation nominative de la garantie de livraison n'est établie par la banque qu'au démarrage des travaux et sur restitution de la première garantie de remboursement ; qu'en effet, lorsque la société Alain Bozon Constructions leur a adressé la garantie de remboursement, par courrier du 27 juillet 2000, elle a pris soin de leur préciser que : "l'exemplaire timbré de la caution bancaire est à conserver à votre dossier jusqu'à l'obtention du permis de construire ; il devra alors nous être retourné en échange de la garantie de livraison" ; que, dans sa lettre du 27 juin 2001, la banque Sanpaolo ne pouvait que constater que la situation était inchangée, à savoir qu'elle n'avait pu délivrer sa caution de livraison à prix et délais convenus, sa cliente, la société Alain Bozon Constructions attendant le démarrage du chantier pour solliciter la mise en place de cette garantie ; qu'ainsi, les dates réglementaires d'exigence des acomptes ont été respectées en application des textes civils auxquels se réfèrent les dispositions pénales ; que ces dernières font référence à des versements ou acomptes qui ne peuvent être perçus ni avant la signature du contrat de construction de maison individuelle ni avant la date à laquelle la créance est exigible ; qu'en l'espèce, les

versements ont été effectués après la signature du contrat pour le premier acompte et après la date à laquelle la créance est exigible pour le second, c'est-à-dire après la délivrance du permis de construire du 26 février 2001, l'appel des fonds étant du 3 avril 2001 ;

qu'en tout état de cause, les garanties de remboursement et de livraison préexistent à la signature du contrat construction de par la convention globale annuelle souscrite par la société Alain Bozon Constructions avec la banque Sanpaolo ; que, concernant plus précisément le second acompte, l'attestation, qui ne peut être que nominative, n'est délivrée aux maîtres de l'ouvrage pour la garantie de livraison qu'au démarrage des travaux, lequel n'a pas eu lieu, les époux X... ayant résilié le contrat après l'obtention du permis de construire ; qu'en l'absence de tout élément établissant la culpabilité de Robert Y..., le jugement sera confirmé" ;

"alors, d'une part, que, lors de la conclusion d'un contrat de construction de maisons individuelles, le constructeur peut exiger un acompte n'excédant pas 5% du prix convenu sous réserve d'annexer au contrat une attestation de garantie de remboursement, de sorte qu'en constatant que la société Alain Bozon Constructions bénéficiait d'une garantie de remboursement délivrée par la banque Sanpaolo, le 21 juillet 2000, pour un versement de 60 000 francs dont la Cour constate qu'il a été réglé par chèque du 3 juillet 2000, soit peu après la signature du contrat, le 30 juin 2000, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 241-1, L. 231-4 et L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs, si bien qu'en omettant de rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions de Jacques et Judith X..., si, en raison de la résiliation, le 16 juillet 2000, du contrat de construction du 30 juin 2000, les demandes d'acomptes de la société Alain Bozon Constructions, notamment celle du 3 avril 2001, pouvaient encore se justifier au regard des règles du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, en outre, que, pour bénéficier de versements anticipés, le constructeur doit annexer au contrat de construction une garantie de remboursement couvrant les règlements anticipés à la signature du contrat et à l'obtention du permis de construire, la garantie de livraison ne couvrant, quant à elle, le maître d'ouvrage, qu'à compter de la date d'ouverture du chantier, si bien qu'en énonçant que, s'agissant du second acompte, réclamé le 3 avril 2001, ce n'est pas la garantie de remboursement qui se serait appliquée mais celle de livraison devant être produite à l'ouverture du chantier, tout en constatant pourtant que ce chantier n'avait jamais débuté, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a donc violé les articles L. 241-1, L. 231-4 , L. 231-1, L. 231-6 et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation ;

"alors, enfin, que l'attestation globale et annuelle de garantie donnée à un constructeur ne dispense pas ce dernier de délivrer au maître de l'ouvrage à la signature du contrat une attestation fiable et datée faisant apparaître clairement que le contrat entre effectivement dans le champ des contrats couverts par la garantie, de sorte qu'en relevant que les époux X... auraient bénéficié, dès la signature du marché, d'une garantie de remboursement et de livraison de l'ouvrage en vertu d'une convention globale conclue avec la Banque Sanpaolo, ainsi que cela résultait de son attestation du 3 avril 2003, sans constater cependant que cette garantie existait bien à la date du versement des acomptes, soit en 2000 et 2001, dûment annexée au contrat de construction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Vu les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 241-1 et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que l'infraction prévue par l'article L. 241-1 est constituée lorsqu'un versement de fonds est accepté avant Ia signature du contrat défini à l'article L. 231-1 et soumis aux dispositions des articles L. 231-2 et R. 231-8, lesquelles prévoient que l'acte doit notamment comporter la justification des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrat de construction de maison individuelle a été conclu, le 30 juin 2000, entre la société Alain Bozon Construction, dont Robert Y... est le représentant légal, et les époux X... ; qu'un premier acompte de 60 000 francs, soit 5 % du prix convenu, a été demandé et versé le 3 juillet 2000 ; qu'après le choix d'un autre terrain que celui prévu initialement et l'établissement d'un avenant prévoyant des travaux supplémentaires, un permis de construire a été délivré le 26 février 2001 et un nouvel acompte de 5 % du prix a été versé qu'enfin, le 7 mai 2001, avant l'ouverture du chantier, les époux X... ont fait part de leur volonté de résilier le contrat et que seul le second acompte a été restitué ;

Attendu que, pour confirmer le jugement relaxant Robert Y... pour avoir, étant constructeur de maison individuelle, exigé ou accepté des versements de fonds en violation des articles L. 231-2 et L. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation et débouter les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt, statuant sur les appels de celles-ci et du ministère public, retient notamment que le premier acompte a été versé après la signature du contrat et le second après l'obtention du permis de construire ; que les juges ajoutent que, dès la signature, la société Alain Bozon Construction disposait d'une garantie de remboursement des acomptes perçus, constituée par la caution de la banque Sanpaolo délivrée le 21 juillet 2000 et que, au surplus, elle a fourni une attestation de la même banque, en date du 3 avril 2003, justifiant d'une convention globale de cautionnement ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le contrat ne comportait pas, à la date de sa signature, la justification de la garantie de remboursement apportée par le constructeur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83289
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Contrat de construction - Infractions - Perception anticipée de fonds par le constructeur d'une maison individuelle - Eléments constitutifs - Détermination.

Se rend coupable de perception anticipée de fonds, le constructeur de maison individuelle qui exige ou accepte des acomptes, alors que l'attestation de garantie de remboursement n'a pas été annexée au contrat lors de sa signature.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-1, L231-2, L231-4, L241-1, R231-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 avril 2005

A rapprocher : Chambre civile 3, 1988-12-07, Bulletin 1988, III, n° 175, p. 96 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2006, pourvoi n°05-83289, Bull. crim. criminel 2006 N° 65 p. 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 65 p. 253

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83289
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