AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1854 du Code civil, ensemble les articles 13 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 19 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Attendu qu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou, si les statuts le prévoient, d'une consultation écrite, les décisions des associés d'une SCP notariale résultent de leur consentement unanime exprimé dans un acte ;
Attendu que M. X..., notaire associé en SCP, a contesté le licenciement de sa soeur, salariée de celle-ci, décidé à la majorité des deux autres associés, faisant valoir qu'à l'occasion de la dernière cession de parts intervenue le 27 juin 1990, il avait été unanimement convenu de modifier les statuts afin d'étendre la règle de l'unanimité à l'ensemble des décisions excédant les pouvoirs de gérance ;
Attendu que pour juger applicables les statuts dans leur rédaction antérieure qui prévoyaient, selon le cas, l'unanimité, une majorité qualifiée ou la majorité simple, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass 1ère Civ, 5 février 2002 n° T 00-13.425) retient qu'en application de l'article 19 du décret du 2 octobre 1967 et par dérogation à l'article 1854 du Code civil, les décisions excédant les pouvoirs des gérants étaient nécessairement prises par les associés réunis en assemblée et ne pouvaient résulter de leur consentement unanime exprimé dans un acte ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application des deux derniers ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.