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07/03/2006 | FRANCE | N°04-47076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2006, 04-47076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 septembre 2004) que M. X..., licencié pour faute grave le 15 mai 2003 par la société Galalitum, a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes pour que soit ordonnée la production, par l'employeur, sous astreinte, des éléments de preuve des faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 10 du Code civil, L. 122-14-3 et R. 516-1 du Code

du travail, 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 septembre 2004) que M. X..., licencié pour faute grave le 15 mai 2003 par la société Galalitum, a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes pour que soit ordonnée la production, par l'employeur, sous astreinte, des éléments de preuve des faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 10 du Code civil, L. 122-14-3 et R. 516-1 du Code du travail, 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a fait ressortir l'absence d'obligation probatoire de M. X... dans le litige envisagé et a souverainement décidé que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Galalitum ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47076
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures d'instruction - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime.

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave - Mesures d'instruction - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine

Une cour d'appel, qui fait ressortir l'absence d'obligation probatoire d'une partie dans un litige, décide souverainement que sa demande, tendant à ordonner la production par l'autre partie, sous astreinte, des éléments de preuve des faits que cette dernière reprochait à la première, n'est pas légitime.


Références :

Code civil 10
Code du travail L122-14-3, R516-1
Nouveau code de procédure civile 145, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 septembre 2004

Sur l'appréciation souveraine du motif légitime par les juges du fond, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1991-07-10, Bulletin 1991, II, n° 224, p. 118 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 137, p. 67 (rejet) ; Chambre civile 1, 1994-05-04, Bulletin 1994, I, n° 159, p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2006, pourvoi n°04-47076, Bull. civ. 2006 V N° 94 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 94 p. 87

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Divialle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47076
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