AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 septembre 2004) que M. X..., licencié pour faute grave le 15 mai 2003 par la société Galalitum, a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes pour que soit ordonnée la production, par l'employeur, sous astreinte, des éléments de preuve des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 10 du Code civil, L. 122-14-3 et R. 516-1 du Code du travail, 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a fait ressortir l'absence d'obligation probatoire de M. X... dans le litige envisagé et a souverainement décidé que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Galalitum ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.