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13/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943641

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 septembre 2004, JURITEXT000006943641


ArrLt n° N° RG : S03 1444Affaire :Frédéric BONNEFOIc/S.A. GALALITUMDemande d'indemnitésJL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SOCIALE ARRKT DU 13 SEPTEMBRE 2004

A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize septembre deux mille quatre, a été rendu l'arrLt dont la teneur suit :Entre :

Frédéric BONNEFOI domicilié "Le Bourg" B LE-CHATENET-EN-DOGNON (87400),

appelant d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de LIMOGES le 9 octobre 2003,

représenté par Monsieur

Michel X..., agissant, en qualité de délégué syndical C.G.T., aux termes d'un pouvoir daté d...

ArrLt n° N° RG : S03 1444Affaire :Frédéric BONNEFOIc/S.A. GALALITUMDemande d'indemnitésJL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SOCIALE ARRKT DU 13 SEPTEMBRE 2004

A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize septembre deux mille quatre, a été rendu l'arrLt dont la teneur suit :Entre :

Frédéric BONNEFOI domicilié "Le Bourg" B LE-CHATENET-EN-DOGNON (87400),

appelant d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de LIMOGES le 9 octobre 2003,

représenté par Monsieur Michel X..., agissant, en qualité de délégué syndical C.G.T., aux termes d'un pouvoir daté du 31 mai 2004 ;Et :

La S.A. GALALITUM dont le siPge social est zone de Soumagne, B.P. 5 B SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (87400),

intimée, représentée par Maître Laurent CAPAZZA, avocat du barreau de LIMOGES ;--===o0OE0o===--

A l'audience publique du 7 juin 2004, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseillers, assistés de Madame GeneviPve BOYER, greffier, Monsieur X..., délégué syndical, a été entendus en ses observations ; Maître CAPAZZA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrLt, pour plus ample délibéré, B l'audience du 13 septembre 2004 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrLt qui suit a été prononcé, les mLmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR

Frédéric BONNEFOI a été engagé comme régleur chef d'équipe par la société GALALITUM B compter du 22 aoft 1988.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2003 la société GALALITUM a notifié B Frédéric BONNEFOI son licenciement pour faute grave.

Frédéric BONNEFOI a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de LIMOGES le 5 septembre 2003 aux fins de voir ordonner sous astreinte B son employeur de remettre les éléments de preuve des faits qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement et condamner celui-ci B lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GALALITUM a conclu au débouté de la demande et a réclamé reconventionnellement 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 octobre 2003 la formation de référé du conseil de prud'hommes de LIMOGES a débouté Frédéric BONNEFOI de sa demande.

Frédéric BONNEFOI a relevé appel de cette ordonnance le 20 octobre 2003.

Par écritures soutenues oralement B l'audience il reprend les termes de sa demande présentée en premiPre instance, en exposant l'argumentation suivante :

L'ordonnance a été qualifiée B tort comme étant rendue en dernier ressort car sa demande était indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau code de procédure civile.

L'article 145 du dit code permet de conserver ou d'établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige et ce avant tout procPs. Le licenciement étant prononcé pour faute grave, la preuve de son bien-fondé n'incombe qu'B l'employeur et celui-ci doit donc délivrer les documents sur la foi desquels il a pris la décision de licencier.

Par écritures soutenues oralement B l'audience la société GALALITUM conclut B l'irrecevabilité de l'appel ou subsidiairement B la

confirmation de l'ordonnance et réclame 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que l'article 145 du nouveau code de procédure civile permet seulement d'ordonner des mesures d'instruction, que le juge des référés auquel est demandée l'application de la disposition précitée doit vérifier si la mesure demandée sera utile au juge du fond, ce qui n'est pas le cas, et que l'employeur tient de ses pouvoirs de direction et de gestion le droit de procéder B la rupture unilatérale du contrat de travail sans avoir B en justifier autrement que par le libellé de la lettre de licenciement, dans un premier temps, et par la présentation d'un dossier de plaidoirie justifiant des griefs invoqués en cas de contentieux. SUR QUOI, LA COUR

Attendu que la demande présentée par Frédéric BONNEFOI tend B la remise de documents qui ne sont pas de ceux que l'employeur est tenu de délivrer en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; Que la demande est donc indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau code de procédure civile et l'appel est recevable ;

Attendu que Frédéric BONNEFOI soutient qu'il existe un motif légitime, avant qu'il engage un procPs au fond, de recueillir la preuve des faits qui permettront ensuite aux juges de rechercher la solution du litige, lequel portera sur la contestation de son licenciement pour faute grave ;

Attendu que, si l'employeur est tenu en vertu de l'article L. 122-14-2 du code du travail d'énoncer dans la lettre notifiant le licenciement les motifs de celui-ci, il n'a nullement l'obligation de se pré-constituer la preuve du bien-fondé de ces motifs ;

Qu'il s'en déduit que le salarié qui a été licencié n'est pas en droit d'exiger de son employer la production d'éléments de preuve quelconques pour justifier des motifs de son licenciement tant

qu'aucune instance judiciaire ayant pour objet de remettre en cause le bien-fondé du licenciement n'a été introduite ;

Qu'il ne peut donc pas Ltre fait droit B la demande de l'appelant, qui ne procPde pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance et de condamner Frédéric BONNEFOI aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par la société GALALITUM ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi ;

- Déclare Frédéric BONNEFOI recevable en son appel contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 9 octobre 2003 ;

- Confirme la dite ordonnance en toutes ses dispositions ;

- Condamne Frédéric BONNEFOI B payer B la société GALALITUM trois cents euros (300 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne Frédéric BONNEFOI aux dépens d'appel.

Cet arrLt a été prononcé B l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du treize septembre deux mille quatre par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,

Le président, GeneviPve BOYER.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943641
Date de la décision : 13/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Appréciation - /JDF

Si l'employeur est tenu, en vertu de l'article L.122-14-2 du Code du travail, d'énoncer dans la lettre notifiant le licenciement les motifs de celui-ci, il n'a nullement l'obligation de se préconstituer la preuve du bien fondé de ces motifs. Par conséquent il ne peut être fait droit pour absence de motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, à la demande par un salarié licencié, de se voir délivrer par son employeur, des éléments de preuve quelconques pour justifier les motifs de son licenciement, tant qu'aucune instance judiciaire ayant pour objet de remettre en cause le bien fondé du licenciement n'a été introduite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-09-13;juritext000006943641 ?
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