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07/03/2006 | FRANCE | N°04-16633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2006, 04-16633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme d'Oysterpond (le syndicat des copropriétaires) a, par assignation du 30 avril 2001, demandé l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI Terre et mer (la SCI) ; que par jugement du 25 juin 200

2, le tribunal a accueilli cette demande et désigné Mme X... représentant des créa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme d'Oysterpond (le syndicat des copropriétaires) a, par assignation du 30 avril 2001, demandé l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI Terre et mer (la SCI) ; que par jugement du 25 juin 2002, le tribunal a accueilli cette demande et désigné Mme X... représentant des créanciers ;

Attendu que pour écarter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale et accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 10 avril 2001 a expressément demandé au syndic la continuation des poursuites "vis-à-vis de ce copropriétaire indélicat", et qu'au surplus cette autorisation était superfétatoire, puisqu'elle n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement, les voies d'exécution et les mesures conservatoires, l'acte introductif d'instance entrant incontestablement dans ces catégories ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, n'est ni une action en recouvrement, ni la mise en oeuvre des voies d'exécution forcéé, ni une mesure conservatoire, ni une demande relevant des pouvoirs du juge des référés permettant au syndic d'agir au nom du syndicat sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il ne résultait pas de ses constatations que la délibération du 10 avril 2001 autorisait le syndic à agir en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme d'Oysterpond aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16633
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Demande - Qualité pour agir - Détermination.

Une demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est ni une action en recouvrement, ni la mise en oeuvre de voie d'exécution forcée, ni une mesure conservatoire, ni une demande relevant des pouvoirs du juge des référés permettant à un syndic d'agir au nom d'un syndicat de copropriétaires sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2006, pourvoi n°04-16633, Bull. civ. 2006 IV N° 58 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 58 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Albertini.
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16633
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