AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé aux torts de l'épouse par arrêt du 8 janvier 2004 lequel a maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur père et suspendu l'exercice du droit de visite de la mère ;
Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004), d'avoir prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement relevé que Mme Y... n'établissait pas la preuve des griefs qu'elle imputait à son mari, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu en l'état son droit de visite et dit qu'une reprise des relations avec ses enfants pourrait être envisagée ultérieurement, si les enfants en exprimaient le souhait, violant ainsi l'article 373-2-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en décidant qu'une reprise des relations, au besoin par l'intermédiaire d'une association, pourrait être envisagée ultérieurement, si les enfants en exprimaient le souhait et à la condition qu'au préalable l'avis d'un expert soit requis, la cour d'appel n'a pas délégué les pouvoirs que lui confère la loi quant à la fixation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde mais en a seulement défini les circonstances dans lesquelles la reprise d'un droit de visite pourrait éventuellement être accordée à Mme Y..., sans les subordonner au consentement de ses enfants ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.