AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins ;
Attendu que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que M. X... a été engagé au sein du personnel navigant de la société Delmas en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs pour exercer des fonctions de "lieutenant pont" et "lieutenant mécanicien"sur différents navires à compter du 13 avril 1996 ;
que soutenant que les contrats devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que la rupture de ce contrat était irrégulière et abusive, il a, le 9 avril 2001, saisi l'administrateur des affaires maritimes, puis faute de conciliation, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué, constatant que le dernier embarquement de l'intéressé avait pris fin le 30 septembre 1997, a déclaré son action prescrite par application de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 aux termes duquel "les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé" ;
Attendu que l'examen du pourvoi contre cette décision nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité de ce texte réglementaire qui, en ce qu'il fixe un délai dont le terme entraîne l'extinction d'une obligation contractuelle, touchant ainsi aux principes fondamentaux des obligations civiles, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'une ou l'autre des parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat sur la requête de l'une ou l'autre des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.