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28/02/2006 | FRANCE | N°04-41380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-41380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Tricotages de l'AA a conclu le 31 décembre 1999 un accord collectif de réduction du temps de travail, placé sous le régime prévu par la loi du 13 juin 1998, dans lequel elle s'engageait à maintenir un effectif de 189 emplois jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'à la suite de l'ouverture, à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire, le 1er août 2000, le juge-commissaire a autorisé des licenciements économiques, avant que la société ne soit plac

ée en liquidation judiciaire le 20 février 2002 ; que Mme X..., salariée depui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Tricotages de l'AA a conclu le 31 décembre 1999 un accord collectif de réduction du temps de travail, placé sous le régime prévu par la loi du 13 juin 1998, dans lequel elle s'engageait à maintenir un effectif de 189 emplois jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'à la suite de l'ouverture, à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire, le 1er août 2000, le juge-commissaire a autorisé des licenciements économiques, avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire le 20 février 2002 ; que Mme X..., salariée depuis le mois de décembre 1980 et licenciée le 23 octobre 2000 par l'administrateur judiciaire, a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, notamment en réparation d'un préjudice lié au non-respect de l'engagement de maintien des emplois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Tricotage de l'AA fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'accord du 31 décembre 1999 et d'avoir reconnu Mme X... créancière d'une indemnité au titre de l'inexécution de cet accord, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que les aides Aubry étaient illégales pour avoir été mises en oeuvre avant que la Commission européenne se soit prononcée à leur sujet, conformément aux dispositions de l'article 93, 3, du traité de Rome, devenu l'article 88 du Traité CE, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les aides Aubry, qui s'apparentent à des aides d'Etat au sens de l'article 9 2 1 du traité de Rome, devenu l'article 87 du Traité CE, et qui ne permettent pas de bénéficier des éventuelles dérogations prévues par les paragraphes 2 et 3 de ce texte, affectent nécessairement les échanges entre les Etats membres et menacent de fausser la concurrence normale, les sociétés qui en sont bénéficiaires recevant une aide dont leurs concurrents ne bénéficient pas ; qu'en retenant néanmoins la conformité de ces aides aux dispositions communautaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 61 de l'Accord EEE ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les aides prévues par la loi du 13 juin 1998 étaient ouvertes à toutes les entreprises et ne favorisaient pas certaines entreprises ou certaines productions, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, qu'elles n'avaient pas pour effet de fausser la concurrence et qu'elles ne relevaient pas à ce titre des articles 87 et 88 du Traité CE ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l' article L. 351-1 du Code du travail, ensemble l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense de l'employeur, qui faisait valoir que l'indemnisation de la salariée devait prendre en compte les indemnités de chômage qu'elle avait perçues, la cour d'appel a retenu que cette discussion était "inopportune", dès lors que les dommages-intérêts alloués à la salariée visent à réparer un préjudice né de l'inexécution par l'entreprise de son engagement ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté le grief de nullité de l'accord invoqué par l'employeur, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41380
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Aides d'Etats - Compatibilité avec le marché commun - Exclusion - Cas - Aide favorisant certaines entreprises ou certaines productions - Caractérisation - Défaut - Portée.

1° Une cour d'appel qui fait ressortir que les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, en contrepartie d'un engagement de maintien des emplois, sont ouvertes à toutes les entreprises et ne favorisent pas certaines d'entre elles ou certaines productions, peut en déduire qu'elles n'ont pas pour effet de fausser la concurrence et ne relèvent pas des articles 87 et 88 du Traité CE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Engagements de l'employeur - Clause de garantie d'emploi - Violation - Effets - Indemnisation - Cumul avec une allocation d'assurance chômage - Possibilité (non).

2° EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Exclusion - Cas.

2° Les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 1149
Code du travail L351-1
Loi 98-461 du 13 juin 1998
Nouveau code de procédure civile 455
Traité CE art. 87, art. 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2004

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Assemblée plénière, 2002-12-13, Bulletin 2002, Assemblée plénière, n° 4, p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2006, pourvoi n°04-41380, Bull. civ. 2006 V N° 86 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 86 p. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41380
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