AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir prononcé le divorce d'avec son époux, M. Y..., à leurs torts partagés, en ayant omis d'examiner si le comportement de ce dernier n'excusait pas les faits retenus à son encontre comme fautifs et, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts ;
Mais attendu, d'abord, que, loin de prétendre que l'adultère qui lui était reproché à faute pouvait être excusé par le comportement de son mari, Mme X... s'est bornée à soutenir dans ses conclusions qu'elle ne s'était pas rendue coupable d'un pareil manquement aux devoirs du mariage, d'autre part, que le second grief fait à l'arrêt est présenté comme une conséquence de l'admission du premier ;
Que le moyen manque en fait ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 272 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour limiter la fixation de la prestation compensatoire au paiement de laquelle a été condamné M. Y..., l'arrêt retient que, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, l'épouse ne pouvait prétendre voir compenser sa participation aux affaires de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'est pas limitative et que l'arrêt peut tenir compte, dans la détermination des ressources et besoins des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte, comme la collaboration apportée par la femme à la profession de son mari, alors que le régime de la séparation de biens n'interdit pas pareille indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à son épouse un capital de 20 000 euros, à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 mars 2003 rectifié par l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.