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28/02/2006 | FRANCE | N°03-20150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2006, 03-20150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 24 octobre 1984, les époux X... se sont mutellement consentis une donation au dernier vivant ; que leur divorce, sur requête conjointe, a été prononcé de façon définitive, le 1er juillet 1994, aucune stipulation de la convention définitive réglant les conséquences de celui-ci ne faisant état de cette institution contractuelle ;

que, le 18 mars 1997, Roger Y... a consenti une semblable donation à Mme Z..., sa seconde épouse ; qu'il est décédé l

e 5 juillet suivant, laissant pour lui succéder trois enfants de son union avec Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 24 octobre 1984, les époux X... se sont mutellement consentis une donation au dernier vivant ; que leur divorce, sur requête conjointe, a été prononcé de façon définitive, le 1er juillet 1994, aucune stipulation de la convention définitive réglant les conséquences de celui-ci ne faisant état de cette institution contractuelle ;

que, le 18 mars 1997, Roger Y... a consenti une semblable donation à Mme Z..., sa seconde épouse ; qu'il est décédé le 5 juillet suivant, laissant pour lui succéder trois enfants de son union avec Mme A... ;

que celle-ci, agissant en son nom et ès qualités, a poursuivi l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Gérard Y..., en se prévalant de la donation qu'il lui avait consentie en 1984 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2003) qui mentionne le nom du greffier ayant assisté à son prononcé, de ne pas comporter celui du greffier l'ayant signé ;

Mais attendu que, jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision ;

Attendu que l'arrêt mentionne le nom du greffier présent aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que la donation au dernier survivant consentie, le 18 mars 1997, par Gérard Y... à son épouse, Mme Z..., avait révoqué tacitement celle, maintenue, précédemment consentie à Mme A..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 268 du Code civil, les époux qui divorcent sur demande conjointe sont censés avoir maintenu les donations et avantages qu'ils s'étaient consentis s'ils n'ont rien décider de contraire ; qu'en déclarant que la donation avait été ultérieurement révoquée malgré le silence de la convention qui impliquait le maintien de la donation au profit d'une personne devenue tiers, ce qui rendait cette convention irrévocable, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé, ensemble l'article 894 du Code civil ;

2 ) que, faute d'avoir recherché si M. Y... n'avait pas renoncé à son droit de révocation du fait de l'absence de mentions de la donation dans la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 268 du Code civil ;

3 ) qu'en refusant d'annuler la seconde donation qui portait sur des biens déjà aliénés et donc indisponibles, la cour d'appel a méconnu les droits des héritiers réservataires en violation des articles 1094 à 1098 du Code civil ;

4 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions des (consorts X...) sur ce point, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu'en se contentant de viser la seconde donation pour caractériser la révocation de la première donation, bien que le bien litigieux n'y soit pas mentionné et que le donateur n'aurait pas agi autrement qu'il l'a fait s'il avait entendu maintenir la première donation, et sans relever d'éléments caractérisant une intention révocatoire sur le bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 268 du Code civil ;

6 ) que la cour d'appel, qui affirme que l'attribution d'un immeuble était sans effet sur l'équilibre contractuel de la convention de divorce, pour n'être pas mentionnée, bien que cette convention avait pour effet de liquider tous les rapports patrimoniaux entre époux, de sorte que son équilibre est nécessairement affecté par tout élément de nature patrimoniale concernant les époux, a violé l'article 264-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention ayant réglementé les effets du divorce sur demande conjointe des époux X... ne contenait aucune stipulation relativement aux donations et avantages que les époux s'étaient consentis au cours du mariage, l'arrêt retient, d'une part, que la donation au dernier survivant du 26 octobre 1984 portant sur des biens à venir demeurait révocable, d'autre part, que la donation ultérieurement consentie par Gérard Y... à sa seconde épouse, portant sur les mêmes biens, constituait un acte non équivoque de révocation de la première, enfin, que le caractère "définitif" de la donation consentie à Mme A... n'avait pas été stipulé aux termes de la convention des parties ; que la cour d'appel, sans avoir à répondre à un moyen inopérant tiré d'une prétendue violation des droits des héritiers réservataires, alors qu'elle avait relevé l'absence de toute clause d'irrévocabilité dans la convention définitive passée par les époux X..., a fait une exacte application des articles 268 et 264-1du Code civil, de sorte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la SCP François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., veuve Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20150
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe - Convention entre époux - Convention définitive - Stipulation relative aux donations de biens à venir - Défaut - Portée.

DONATION - Donation entre époux - Donation de biens à venir - Révocation - Conditions - Détermination - Portée

DONATION - Donation entre époux - Donation de biens à venir - Définition - Donation au dernier survivant

DONATION - Donation entre époux - Donation de biens à venir - Révocation - Révocation tacite - Caractérisation - Applications diverses

Fait une exacte application des articles 268 et 264-1 du code civil, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la convention ayant réglementé les effets du divorce sur demande conjointe ne contenait aucune stipulation relativement aux donations et avantages que les époux s'étaient consentis au cours du mariage et aucune clause d'irrévocabilité, retient d'une part que la donation au dernier survivant portant sur des biens à venir demeure révocable et d'autre part que la donation ultérieurement consentie à la seconde épouse, portant sur les mêmes biens, constitue un acte non équivoque de révocation de la première donation, le caractère " définitif " de la donation consentie à la première épouse n'ayant pas été stipulée aux termes de la convention des parties.


Références :

Code civil 264-1, 268

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2003

Sur le sort des donations et avantages consentis par les époux pendant le mariage n'ayant pas fait l'objet de stipulation particulière dans la convention définitive : Chambre civile 1, 1993-06-16, Bulletin 1993, I, n° 218, p. 151 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2006, pourvoi n°03-20150, Bull. civ. 2006 I N° 114 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 114 p. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20150
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