AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, avaient conclu avec la société SEM Buttes Monceau un contrat de location-attribution d'un appartement situé à Avon (Seine-et-Marne) ; que leur divorce a été prononcé le 6 janvier 1993, ses effets patrimoniaux à l'égard des anciens époux étant reportés au 29 juin 1989 ; que les droits afférents à cet appartement ont été attribués à M. Y... ; que des difficultés se sont élevées quant à la valeur de cet élément de l'actif de la communauté ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel de s'être placée à la date de la dissolution de la communauté pour évaluer la créance qu'elle possédait à l'encontre de la société SEM Buttes Monceau, alors, selon le moyen :
1 / que si la consistance de la communauté à liquider se détermine à la date de l'assignation en divorce ou à celle à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche du partage ; que, dès lors, lorsque l'option d'acquisition a été levée avant le partage, la créance dont disposait la communauté, au titre de la vocation à la propriété du bien objet du contrat de location-attribution en cours au jour de la dissolution du mariage, doit être évaluée en considération de l'avantage procuré à l'époux par l'exécution du contrat à son seul profit ; qu'en se plaçant, pour évaluer cette créance, à la date de la dissolution du mariage le 29 juin 1989, et compte tenu de l'aléa qui existait à cette date quant à la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 262-1, 1476 et 890 du Code civil ;
2 / que l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche du partage, sauf à ce qu'il soit tenu compte, par ailleurs, de l'indemnité qui serait due le cas échéant à l'indivisaire qui a amélioré ou conservé à ses frais le biens indivis ; qu'en se fondant, pour évaluer la créance litigieuse à la date de la dissolution de la communauté, sur la circonstance qu'à partir de cette date M. Y... a assumé seul les charges du contrat de location-attribution de l'appartement dont il avait la jouissance, la cour d'appel a violé les articles 262-1, 1476, 890 et 815-13 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la communauté ne disposait, au jour de sa dissolution, que d'une créance à l'encontre de la société SEM Buttes Monceau, l'appartement en cause n'étant pas devenu sa propriété, ce bien ne participait pas de l'indivision post- communautaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour juger que chacun des anciens époux était en possession de sa part de meubles meublants communs après avoir fixé à une certaine somme leur valeur, l'arrêt relève qu'il résultait des pièces produites que Mme Z... avait repris possession d'une partie de ce mobilier, dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance de ce mobilier avait été attribuée, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que chacun des anciens époux était en possession de sa part de meubles meublants évaluée à 3 048,98 euros, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.