AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114, 117 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit israélien Segola Biged Yelahim a interjeté appel d'un jugement en précisant agir "poursuites et diligences de son président directeur général" ; que l'intimée, a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la fonction de président directeur général n'existant pas en droit israélien des sociétés, l'appel n'avait pas été interjeté par une personne ayant pouvoir de représenter la société Segola Biged Yelahim, et que ce défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Du Pareil au même aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Du Pareil au même ; la condamne à payer à la société Segola Biged Yelahim la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.