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28/02/2006 | FRANCE | N°03-12614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2006, 03-12614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2002), que le Crédit industriel de Normandie a fait assigner plusieurs recettes principales des douanes et droits indirects devant le tribunal d'instance en restitution de sommes qu'il prétendait avoir indûment versées en exécution de ses obligations de caution des engagements d'un commissionnaire en douanes ; que le tribunal ayant accueilli la demande pour partie, la direc

tion générale des douanes et droits indirects a fait appel du jugement ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2002), que le Crédit industriel de Normandie a fait assigner plusieurs recettes principales des douanes et droits indirects devant le tribunal d'instance en restitution de sommes qu'il prétendait avoir indûment versées en exécution de ses obligations de caution des engagements d'un commissionnaire en douanes ; que le tribunal ayant accueilli la demande pour partie, la direction générale des douanes et droits indirects a fait appel du jugement ;

Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que la direction générale des douanes et la direction régionale des douanes du Havre ne sauraient être considérées comme deux organes distincts de l'Etat ; qu'elles participent indivisément de la régie des douanes en tant que seule représentante de l'Etat en matière fiscale et douanière ; d'où il suit qu'en objectant que le pouvoir dont faisait l'objet l'auteur de l'appel émanait de la direction régionale du Havre, la cour d'appel a scindé l'Etat et a violé l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, il avait rappelé que la qualité d'agent "poursuivant" est attachée aux agents de la catégorie A chargés du contentieux de toutes directions régionales ; que M. X..., auteur de l'acte d'appel, a été investi du grade d'inspecteur des douanes et du pouvoir inhérent à ce grade d'exercer des poursuites au nom de l'administration des douanes ; qu'il résulte de la situation administrative de M. X... ainsi définie par des actes de puissance publique qu'il était légalement investi du pouvoir de former appel au nom de l'administration des douanes sans qu'il ait à justifier d'un pouvoir spécial à l'instar d'une personne privée ; d'où il suit qu'en exigeant au cas par cas la production d'un tel pouvoir spécial, portant collation de grade et de fonction, la cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'attache à ces décisions et a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 361 du code des douanes, tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 367 du code des douanes, les parties ne sont pas obligées, en matière de douanes, de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ; qu'il résulte de l'article 931, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, que, dans les procédures où la représentation n'est pas obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial; que le défaut de pouvoir spécial constitue une irrégularité de fond qui rend l'appel irrecevable ;

Attendu qu'après avoir rappelé ces principes, la cour d'appel a constaté que M. X..., par déclaration enregistrée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du Havre le 7 novembre 2000, s'était présenté comme inspecteur des douanes mandataire muni d'un pouvoir général des recettes principales de Genevilliers, Paris Ouest, Le Havre CRD, Le Havre Port, Le Havre, Pantin et Paris Est prises en la personne de leur receveur principal pour former appel du jugement rendu le 5 octobre 2000, qu'il avait fait annexer à l'acte un pouvoir en date du 1er octobre 2000 selon lequel il avait "qualité d'agent poursuivant/rédacteur du contentieux de la direction précitée, pour représenter en justice l'administration des douanes et droits indirects et exercer les voies de recours en son nom pour toutes les affaires dont cette direction a la charge" et que ce pouvoir devait s'analyser en un pouvoir général et non spécial de représentation, de même que le pouvoir du 24 juin 1999 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que, faute pour M. X... de présenter un° pouvoir spécial pour interjeter appel, son recours devait être déclaré irrecevable, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer au Crédit industriel de Normandie la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12614
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des douanes - Appel - Appel contre un jugement du tribunal d'instance - Recevabilité - Pouvoir spécial - Représentant de l'administration des douanes et droits indirects - Nécessité.

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Représentant de l'administration des douanes et droits indirects - Nécessité

Le représentant de l'administration des douanes et droits indirects doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel des jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière, à peine d'irrecevabilité.


Références :

Code des douanes 361, 367
Nouveau code de procédure civile 931

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2006, pourvoi n°03-12614, Bull. civ. 2006 IV N° 50 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 50 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.12614
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