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22/02/2006 | FRANCE | N°05-12521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2006, 05-12521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1317 et 1319 du Code civil ;

Attendu que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2004), que le 29 juin 2001, Mme X..., propriétaire de parcelles de terre, a fait délivrer, par acte d'huissier de justice, un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 2002 à son locataire, M. Y... qui a saisi, le

27 juin 2002, le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire constater la nullité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1317 et 1319 du Code civil ;

Attendu que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2004), que le 29 juin 2001, Mme X..., propriétaire de parcelles de terre, a fait délivrer, par acte d'huissier de justice, un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 2002 à son locataire, M. Y... qui a saisi, le 27 juin 2002, le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire constater la nullité du congé ; que la bailleresse a soutenu que cette demande était irrecevable pour cause de forclusion ;

Attendu que pour déclarer M. Y... recevable en sa contestation du congé, l'arrêt retient que Mme X... a signifié à ce dernier par acte d'huissier de justice portant la date du 29 juin 2001 un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 2002, que le second original de l'acte porte mention d'une remise de l'acte à Mlle Lydie Y..., nièce du preneur et non au preneur lui-même, qu'il résulte d'une attestation établie dans les formes de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile par Mlle Lydie Y..., que l'huissier de justice lui a remis l'acte dans les locaux de la mairie où elle était employée en tant que remplaçante de la secrétaire de mairie, contrat de remplacement qui a débuté le 10 juillet 2001, qu'il s'en déduit nécessairement que le congé a été signifié au preneur après le 10 juillet 2001 alors que Mme X... ne rapporte pas la preuve de la remise du congé à personne avant le 30 juin 2001, soit dans le délai de dix-huit mois avant l'échéance du congé, que la forclusion de l'article L. 411-54 n'est pas encourue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de la date de signification d'un acte par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... était recevable en sa contestation du congé donné pour le 31 décembre 2002, prononcé la nullité du congé et ordonné la restitution des terres à M. Y..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12521
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Significiation - Date - Mention - Effet.

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Force probante - Détermination - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Date - Mention - Effet

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Date - Mention - Effet

La mention de la date de signification d'un acte par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.


Références :

Code civil 1317, 1319

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1976-07-01, Bulletin 1976, II, n° 223, p. 176 (rejet) ; Chambre civile 2, 1977-05-23, Bulletin 1977, II, n° 136, p. 94 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-11-20, Bulletin 1991, II, n° 314, p. 165 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2006, pourvoi n°05-12521, Bull. civ. 2006 III N° 44 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 44 p. 35

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12521
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