AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE CENTRE CHIRURGICAL HENRI HARTMANN,
- LA SOCIETE DEVONIA,
- X... Alexandre,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 septembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu qu'un avoué n'est pas dispensé de la production du pouvoir spécial imposé par l'article 576 du Code de procédure pénale, dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ;
Attendu qu'en l'espèce, les déclarations de pourvoi ont été faites au greffe du tribunal de grande instance de Paris par un avoué à la Cour, sans que le pouvoir spécial soit annexé à aucune d'elles ;
Qu'ainsi, les pourvois sont irrecevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;