La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°04-86241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2006, 04-86241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CENTRE CHIRURGICAL HENRI HARTMANN,

- LA SOCIETE DEVONIA,

- X... Alexandre,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 septembre 2004, qui a autorisé l'administr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CENTRE CHIRURGICAL HENRI HARTMANN,

- LA SOCIETE DEVONIA,

- X... Alexandre,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 septembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu qu'un avoué n'est pas dispensé de la production du pouvoir spécial imposé par l'article 576 du Code de procédure pénale, dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ;

Attendu qu'en l'espèce, les déclarations de pourvoi ont été faites au greffe du tribunal de grande instance de Paris par un avoué à la Cour, sans que le pouvoir spécial soit annexé à aucune d'elles ;

Qu'ainsi, les pourvois sont irrecevables ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86241
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Cas - Avoué - Visites domiciliaires.

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avoué - Mandat - Visites domiciliaires - Nécessité

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Visites domiciliaires

Le pourvoi en cassation prévu par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit être formé, en application de l'article 576 du code de procédure pénale, par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; dès lors, un avoué n'est pas dispensé de produire un tel pouvoir lorsque la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi.


Références :

Code de procédure pénale 576
Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-05-07, Bulletin criminel 2002, n° 103, p. 354 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2006, pourvoi n°04-86241, Bull. crim. criminel 2006 N° 52 p. 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 52 p. 203

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Chanut.
Avocat(s) : Me Odent, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.86241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award