AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 27 de la loi du 18 juin 1966 et 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
Attendu que dans le connaissement à personne dénommée, le destinataire inscrit au connaissement dispose d'un droit d'action à l'encontre du transporteur maritime ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Pominter a fait transporter par mer par la compagnie maritime d'affrètement, devenue la société CMA - CGM (le transporteur maritime) plusieurs colis de pommes à destination de Dubaï auprès de la société Ahmed Abu Ghazaleh and sons, destinataire inscrit sur le connaissement (le destinataire) ; que des avaries ayant affecté la marchandise, la société suisse Union Phénix Espagnol ainsi que huit autres sociétés d'assurances (les assureurs), cessionnaires des droits du destinataire ont assigné le transporteur maritime en réparation du préjudice ;
Attendu que pour déclarer les assureurs irrecevables en leur action à l'encontre du transporteur maritime l'arrêt retient que si le contrat de vente est indépendant du contrat de transport, la qualité de destinataire au connaissement ne confère pas en soi le droit d'agir à l'encontre du transporteur maritime, que seul celui qui a directement subi le préjudice peut en réclamer la réparation et qu'il n'est pas justifié que le destinataire a payé à son vendeur le prix de la marchandise ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les assureurs étaient cessionnaires des droits du destinataire inscrit au connaissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CMA - CGM aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.