AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., veuve Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le Crédit lyonnais a consenti aux époux Y..., le 20 juillet 1993, un prêt de 300 000 francs en vue de financer des travaux dans leur résidence principale et, le 25 mai 1994, un prêt de 190 000 francs destiné à l'acquisition d'un appartement à usage locatif ;
qu'à la suite de mensualités impayées, le Crédit lyonnais a assigné les époux Y... en paiement des sommes restant dues ; que les emprunteurs ont invoqué un manquement du prêteur à son obligation de conseil ;
Attendu que pour accueillir la demande du Crédit lyonnais, l'arrêt attaqué relève que les échéances avaient été payées pendant plusieurs années, que si M. Y..., licencié depuis février 1993 pour cause économique, avait compte-tenu de son âge peu de chances de retrouver un emploi et si le taux d'endettement à la suite des prêts était à l'extrême limite de l'acceptable, les époux Y... étaient cependant propriétaires, hormis leur habitation principale, de plusieurs immeubles d'une valeur de 1 000 000 francs, d'un portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur en mars 1994 de 425 682 francs selon les appelants et du double selon la banque et que le second prêt était destiné à un investissement locatif ; que même si la banque avait pris en accordant les prêts un risque élevé, à la limite de ce qui était raisonnable, il n'était pas suffisamment démontré qu'elle avait commis une faute ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux Y... pouvaient être considérés comme des emprunteurs avertis et, dans la négative, si la banque les avait alertés sur l'importance de ce risque et avait ainsi rempli son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.