AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 809 -1, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que M. X... a reçu, en contrepartie de la vente de son véhicule automobile le 31 octobre 2002, un chèque de banque de 18 000 euros, émis par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, qu'il a remis à sa banque, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (la banque présentatrice) ; que celle-ci, après avoir porté le 4 novembre 2002 le chèque au crédit du compte de son client, a contre-passé au débit de ce compte l'écriture le 19 novembre suivant au motif que le chèque de banque était revenu impayé pour le motif "falsification" ; que M. X... a assigné en référé la banque présentatrice pour faire annuler la contre-passation du chèque de banque au motif que celle-ci constituerait un trouble manifestement illicite ;
Attendu que pour caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite commis par la banque présentatrice, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait pris l'initiative de contre-passer l'écriture sans vérifier auprès de la banque émettrice la régularité du titre, alors que cette dernière, en émettant un chèque de banque, était tenue d'en garantir le paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque présentatrice qui justifie d'un motif légitime tel que le rejet pour falsification du titre en cause, fût-il un chèque de banque, est fondée à se rembourser de l'avance qu'elle a consentie à son client, ce dont qu'il résultait que la contre-passation litigieuse ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes Lyon la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.