AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 78-2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, Mlle X..., de nationalité marocaine, contrôlée et verbalisée dans un train par un gardien de la paix en mission de sécurisation pour avoir posé un pied sur la banquette, a été invitée à se présenter le lendemain au commissariat pour justifier de son identité, que s'étant présentée au commissariat quelques jours plus tard, elle a été placée en garde à vue pour séjour irrégulier ; que le préfet de l'Aude a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la rétention a ordonné la prolongation de cette mesure ; que Mlle X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il n'appartient au juge, statuant sur le fondement des articles L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d'un contrôle d'identité, que si ce contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l'étranger ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté de Mlle X..., l'ordonnance retient que le contrôle d'identité de Mlle X... n'était pas justifié et que la procédure subséquente est nulle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce contrôle n'avait pas immédiatement précédé le maintien en rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 janvier 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.