AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la rente viagère mensuelle qui lui avait été allouée à la suite de son divorce avec M. Y... ;
Attendu que, dès lors que M. Y... avait soutenu que Mme X... percevait une retraite d'un montant supérieur à celui avancé par elle et bénéficiait d'une retraite complémentaire et dès lors que celle-ci avait versé elle-même aux débats une attestation de la CRAM qui permettait de vérifier la réalité du montant de sa retraite, c'est sans méconnaître l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est notamment fondée sur ladite attestation pour réduire le montant de la rente viagère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1315 et 373-2-5 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant supprimé la contribution de M. Y... à l'entretien de son fils majeur Christian, l'arrêt attaqué retient que, en dehors d'un certificat de scolarité attestant d'une inscription de son enfant en faculté de droit de 1994 à 1998, Mme X... ne verse aux débats aucun autre document, ne justifiant ni de l'activité ni des ressources de son fils postérieurement à cette date, alors que celui-ci est manifestement locataire d'un logement où il l'héberge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a supprimé la contribution de M. Y... à l'entretien de son fils Christian, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.