AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 410-19 du Code civil monégasque ;
Attendu que, par jugement du 23 octobre 2000 du tribunal de première instance de Monaco, Mme X... a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire de Mme Y..., veuve Z..., en application de l'article 410-19 du Code civil monégasque ; qu'invoquant l'article 15 du Code civil, sa fille, Mme Z..., épouse A..., a assigné Mme Yvonne Z... et M. Z..., ses frère et soeur, ainsi que l'administratrice judiciaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir fixer le montant de leur contribution alimentaire respective à l'entretien de leur mère ; que Mme Y..., veuve Z..., est intervenue volontairement à la procédure ; que M. Z... a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de sa mère, celle-ci ayant perdu sa capacité civile par l'effet de son placement sous administration judiciaire, l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction monégasque et subsidiairement a demandé au tribunal de se dessaisir au profit du tribunal de première instance de Monaco, premier saisi ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme Y..., veuve Z..., l'arrêt retient que, selon l'article 410-19 du Code civil monégasque, un administrateur peut seulement être désigné lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'organiser la tutelle ; qu'il en déduit que Mme Y..., veuve Z..., n'a pas perdu la capacité d'agir en justice et que la nomination d'un administrateur pour percevoir ses revenus et les employer à ses besoins ne la prive pas de la possibilité d'exercer personnellement une action en exécution de l'obligation alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'un jugement du 8 novembre 2001 du tribunal de première instance de Monaco, versé aux débats et invoqué par M. Z..., que la nomination d'un administrateur judiciaire entraînait la perte de la capacité civile, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger applicable et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.