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09/02/2006 | FRANCE | N°04-30569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2006, 04-30569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 2000 et 10 juin 2004), qu'en vertu d'un accord de collaboration, l'Hôpital privé du Val d'Yerres, qui ne disposait pas du plateau technique nécessaire, a transféré certains patients au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges pour y subir en 1996 et 1998 des coronarographies ; que ces actes lui ont ét

é facturés par le centre hospitalier ainsi que le produit de contraste nécessai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 2000 et 10 juin 2004), qu'en vertu d'un accord de collaboration, l'Hôpital privé du Val d'Yerres, qui ne disposait pas du plateau technique nécessaire, a transféré certains patients au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges pour y subir en 1996 et 1998 des coronarographies ; que ces actes lui ont été facturés par le centre hospitalier ainsi que le produit de contraste nécessaire à leur exécution ;

que l'Hôpital privé du Val d'Yerres lui ayant refacturé les sommes ainsi exposées, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le montant du produit de contraste ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de l'hôpital privé du Val d'Yerres, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre des consultations externes, l'établissement public hospitalier soumis à un mode de financement par dotation globale ne peut facturer à l'établissement demandeur, qu'il soit public ou privé, aucun des compléments afférents aux frais de salle d'opération ou de sécurité et d'environnement ; qu'il en résulte que bien qu'utilisés à l'occasion d'actes de coronarographie ouvrant droit aux frais de salle d'opération ou de sécurité et d'environnement, les produits de contraste facturés par l'établissement public prestataire à l'établissement demandeur doivent rester à la charge de ce dernier sans que cela puisse constituer un enrichissement sans cause de la CPAM, les établissements privés bénéficiant d'un forfait journalier et les établissement publics bénéficiant d'une dotation globale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la circulaire ministérielle du 18 décembre 1985 relative à la mise en oeuvre de la dotation globale dans les établissements hospitaliers publics et privés participant au service public hospitalier et celle du 26 juin 1987 précisant les modalités de règlement des frais afférents aux prestations effectuées dans le cadre des relations inter-établissements et des actes d'imagerie par résonnance magnétiques, l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale, l'article 10-1 du décret du 3 décembre 1992 et l'article 17 du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée ;

2 / que des considérations d'économie ne peuvent avoir pour effet de contraindre les organismes sociaux à opérer un remboursement en dehors des conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que "selon une étude de la CPAM de l'Essonne, dont la position, comme celle de la plupart des caisses primaires interrogées par le DRASSIF, est contraire à celle de l'intimée, l'économie réalisée est de l'ordre de 708,70 euros pour une coronarographie, ce montant résultant de la différence entre la facturation des FSO-FSE à taux plein, incontestablement due en cas de réalisation de l'examen de coronarographie dans un environnement purement privé, et la refacturation de la seule partie du FSO-FSE correspondant au produit de contraste dans le cas réalisé en collaboration public/privé" et que la position de la CPAM du Val-de-Marne ne pouvait en conséquence s'expliquer, pour des raisons d'équité ou d'opportunité, la cour d'appel a encore violé les dispositions précitées ;

Mais attendu d'abord que déterminé pour chaque discipline de l'établissement, le forfait médicaments prévu par l'article 17-III-1 du contrat type annexé au contrat tripartite national du 15 avril 1997 n'inclut pas le coût du produit nécessaire à l'exécution d'un acte technique qui ne peut être pratiqué dans cet établissement ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 713-12, devenu L. 6134-1 du code de la santé publique, 1 à 3 du décret n° 62-303 du 12 mars 1962 relatif au régime financier des services de consultation et de soins externes dans les hôpitaux publique et 17-V du contrat type précité que lorsqu'en vertu d'un accord de coopération, le malade hospitalisé avec hébergement est provisoirement transféré pour quelques heures sur le plateau technique d'un établissement public de santé, pour y subir des actes qui ne peuvent êtres pris en charge dans l'établissement d'origine, le montant des actes et produits facturés par l'hôpital public doivent être inclus dans la facture du séjour de ce malade pour être pris en charge par l'organisme social dont il relève ;

Que, par ces motifs substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ; la condamne à payer à l'Hôpital privé du Val d'Yerres la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30569
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Transfert de l'assuré social dans un autre établissement au titre d'un accord de collaboration - Exécution d'un acte médical nécessitant un produit - Facturation du produit - Prise en charge par l'organisme de sécurité sociale - Fondement - Détermination.

Lorsqu'un établissement d'hospitalisation privée ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ne dispose pas du plateau technique nécessaire et, en vertu d'un accord de collaboration, transfère quelques heures un patient assuré social dans un centre hospitalier public pour y subir une coronarographie, le produit de contraste nécessaire à l'exécution de cet acte, régulièrement facturé à l'établissement privé, au titre de l'accueil d'un malade externe, n'entre pas dans le forfait pharmaceutique de cet établissement et doit être inclus dans la facture de séjour de l'assuré pour être pris en charge par l'organisme social concerné.


Références :

Code de la santé publique L713-12 devenu L6134-1
Décret 62-303 du 12 mars 1962 art. 1 à 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-12-21 et 2004-06-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2006, pourvoi n°04-30569, Bull. civ. 2006 II N° 49 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 49 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30569
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