AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1997,1998 et 1999, l'URSSAF a notifié le 23 mars 2000 à la société Polyrey une mise en demeure de payer un rappel de cotisations correspondant à plusieurs chefs de redressement ; qu'après avoir réglé une partie des cotisations réclamées, la société a contesté devant la commission de recours amiable deux chefs de redressement, dont celui relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des prestations sociales allouées au personnel sur les fonds du comité d'entreprise et sollicite enfin la remise des majorations de retard afférentes aux cotisations réglées ; que ladite commission a maintenu le redressement se rapportant à la réintégration des prestations vacances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Polyrey fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission amiable et de l'avoir condamnée au paiement des cotisations correspondantes, alors, selon le moyen :
1 / que les sommes allouées à des salariés par le comité d'entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en jugeant que les prestations versées par son comité d'entreprise pour aider les salariés et leurs familles à partir en vacances devaient être soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article R. 432-2 du Code du travail ;
2 / que les sommes allouées par un comité d'entreprise aux salariés d'une entreprise sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsqu'elles ont le caractère de secours lié à la situation personnelle des bénéficiaires ; qu'en l'espèce, les prestations vacances étaient versées en fonction des besoins de chaque salarié compte tenu de sa situation de famille et de ses revenus ; qu'en jugeant que les sommes versées au titre des prestations vacances par son comité d'entreprise, par l'intermédiaire d'une société mutualiste, n'avaient pas le caractère de secours susceptible de les faire échapper aux cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / subsidiairement que les sommes versées par une mutuelle, qui entrent dans le domaine de l'action mutualiste, ne sont pas soumises à cotisations sociales, même si elles sont financées par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les prestations vacances litigieuses versées par une société mutualiste ne pouvaient être exonérées de cotisations au titre de l'action mutualiste dans la mesure où il s'agit de sommes allouées par une société mutualiste grâce aux fonds versées par le comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 111-1-2 du Code de la mutualité ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que sont soumises à cotisations sociales les sommes attribuées par un comité d'entreprise lorsqu'elles le sont en raison de la qualité de salarié des intéressés et à l'occasion du travail, selon des normes objectives préétablies, même si tous n'en bénéficient pas, seules étant exclues de l'assiette des cotisations les sommes ayant un caractère de secours lié à des situations exceptionnelles ; qu'ayant relevé que les prestations litigieuses correspondaient à une participation aux frais d'envoi des enfants du personnel en vacances, en fonction des ressources familiales, et que l'ensemble du personnel embauché à titre définitif pouvait y prétendre à partir de trois mois de présence, la cour d'appel en a exactement déduit que ces prestations, instituées par le comité d'entreprise, fussent-elles versées par l'intermédiaire d'une société mutualiste, ne présentaient pas le caractère de secours susceptible de les faire échapper aux cotisations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Polyrey fait aussi grief à la décision attaquée d'avoir dit que sa demande de remise des majorations de retard n'était pas recevable en l'état, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur peut solliciter la remise des majorations de retard à condition d'avoir réglé les cotisations ayant donné lieu à leur application ; qu'en l'espèce la société sollicitait la remise de la somme de 1 375 euros de majorations de retard afférentes aux cotisations réglées le 6 avril 2000 pour un montant de 13 757 euros en règlement des chefs de redressement non contestés ; que ce paiement n'était pas contesté par l'URSSAF qui opposait simplement que toutes les cotisations dues au titre de l'ensemble du redressement n'étaient pas réglées ; qu'en affirmant que l'URSSAF alléguait à juste titre que les cotisations dues pour les majorations dont la remise était demandée n'avaient pas été réglées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
2 / que la recevabilité d'une demande de remise de majorations de retard est subordonnée à la saisine préalable du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable de l'organisme, selon le montant de la réclamation ; qu'en l'espèce, la société a adressé à l'URSSAF, le 6 avril 2000, un chèque d'un montant de 99 241 francs en règlement des chefs de redressement non contestés et sollicité la remise à titre gracieux des majorations correspondantes, soit 9 024 francs ; qu'en déclarant irrecevable la demande de remise des majorations de retard parce qu'elle n'aurait pas été préalablement examinée dans les formes prescrites par l'article R. 243-20, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, hors de toute dénaturation, que la société n'avait pas réglé la totalité des cotisations restant à sa charge après la décision de la commission de recours amiable, en a exactement déduit que sa demande de remise des majorations de retard, même limitée à celles afférentes aux cotisations réglées, était irrecevable comme prématurée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyrey aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyrey ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Dordogne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.