AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 136-2-I, alinéa 3 d, et L. 136-2-II-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, l'article L. 3123-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) mises à la charge du conseil général au titre des années 1997, 1998 et 1999, la contribution de celui-ci à la constitution d'une retraite par rente au bénéfice de certains de ses membres ;
Attendu que, pour accueillir le recours du conseil général, l'arrêt énonce notamment que si ses membres peuvent constituer une retraite par rente et se trouver en conséquence affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités territoriales, ce rattachement ne peut avoir pour effet d'étendre à la partie des versements incombant au conseil général pour la constitution de leur retraite les dispositions qui énumèrent de façon limitative les revenus d'activité et de remplacement assujettis à la CRDS et à la CSG ;
Qu'en statuant ainsi alors que la contribution litigieuse a pour objet, non pas la constitution par un employeur au bénéfice d'un travailleur d'un régime de retraite complémentaire obligatoire, mais l'obligation résultant pour le conseil général de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de participer à la constitution d'une retraite par rente supplémentaire que son caractère facultatif, résultant du libre choix du seul bénéficiaire, suffit à exclure de l'exonération invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne le Conseil général du Loir-et-Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général du Loir-et-Cher ; le condamne à payer à l'URSSAF du Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.