AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 01-14.461), qu'un véhicule automobile appartenant à M. X... et assuré auprès de la société Zurich, a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par Ildio Y..., qui est décédé lors de cet accident ; que la société Zurich, reprochant à M. X... d'avoir omis de lui déclarer qu'Ildio Y..., dont le permis de conduire avait été annulé, conduisait habituellement le véhicule assuré, l'a assigné devant le tribunal de grande instance en remboursement de l'intégralité des sommes versées aux victimes de l'accident ;
Sur les quatre premières branches du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Zurich, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que l'assureur aurait nécessairement résilié le contrat d'assurances s'il "avait eu connaissance de l'aggravation du risque, résultant de la conduite habituelle du véhicule par un tiers (M. Y...), non titulaire du permis de conduire et ayant fait l'objet d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique", la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant par ce motif, hypothétique dès lors que rien ne permet de retenir que si M. X... avait déclaré M. Y... en tant que conducteur habituel, l'assureur aurait eu connaissance de ce qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qu'ignorait M. X..., la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le défaut de déclaration en cours de contrat visé à l'article 27 de la police est sanctionné, en vertu de l'article 28, dans les conditions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ; qu'ainsi, dans le cas où la constatation du défaut de déclaration a lieu après un sinistre, l'article L. 113-9 du Code susvisé, seul applicable dès lors que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que le défaut de déclaration reproché aurait été effectué de mauvaise foi, prévoit que "l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés" ; qu'en déclarant que l'assureur était en droit, du fait du défaut de déclaration, d'obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il avait versées en suite de l'accident du 11 février 1996, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-9 du Code des assurances ;
4 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que le défaut de déclaration reproché à M. X... avait "privé la compagnie d'assurances de la possibilité de procéder elle-même aux investigations nécessaires quant aux qualités et aptitudes du conducteur déclaré" ;
qu'en indemnisant le préjudice en résultant, qui s'analyse en une perte de chance, par le remboursement de l'intégralité des sommes que l'assureur avait versées en suite de l'accident du 11 février 1996 en vertu du contrat qu'il aurait pu résilier s'il avait effectué les investigations susvisées et si celles-ci lui avaient permis de déceler l'aggravation du risque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'assureur qui, en présence d'une clause d'exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule assuré, a été contraint d'indemniser les victimes auxquelles une telle clause n'est pas opposable, peut exercer contre l'assuré, à raison de sa faute contractuelle, une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ;
Et attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a retenu que l'assureur, s'il avait eu connaissance du changement d'identité du conducteur habituel du véhicule assuré, aurait nécessairement usé de la faculté de résilier le contrat d'assurance, de sorte qu'il n'aurait pas eu à supporter les conséquences de l'accident causé par Ildio Y... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que l'article L. 113-9 du Code des assurances n'était pas applicable, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... encourait la condamnation proposée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la cinquième branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en allouant à l'assureur, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de ce qu'il n'aurait pu résilier le contrat d'assurance, le remboursement de l'intégralité des sommes que celui-ci a versées en conséquence de l'accident, sans en déduire la part de prime payée par M. X... au titre de la période pendant laquelle, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été le conducteur habituel du véhicule et que le contrat d'assurance aurait dû être résilié, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que M. X... ait soutenu en appel qu'il devait être déduit de l'indemnisation allouée à l'assureur en réparation du préjudice qu'il avait subi, la part de prime payée par l'assuré au titre de la période pendant laquelle Ildio Y... avait été le conducteur habituel du véhicule ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Zurich ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.