La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2006 | FRANCE | N°04-18379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2006, 04-18379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte notarié du 12 mars 2000, Mme Y..., épouse Z..., a prêté à M. A... la somme de quinze millions de francs CFP ; que M. B... et Mlle A... se sont portés cautions hypothécaires au bénéfice de M. A... ; que la dette n'ayant pas été remboursée à son échéance, Mme Z... a fait pratiquer une saisie des imme

ubles des cautions pour obtenir le paiement de sa créance, s'élevant à 26 500 000 francs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte notarié du 12 mars 2000, Mme Y..., épouse Z..., a prêté à M. A... la somme de quinze millions de francs CFP ; que M. B... et Mlle A... se sont portés cautions hypothécaires au bénéfice de M. A... ; que la dette n'ayant pas été remboursée à son échéance, Mme Z... a fait pratiquer une saisie des immeubles des cautions pour obtenir le paiement de sa créance, s'élevant à 26 500 000 francs CFP ;

qu'afin d'éviter la vente sur adjudication des immeubles saisis, M. B..., après avoir obtenu d'une banque un prêt destiné à régler cette dette, a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, M. C..., à M. X..., conseil de Mme Z..., un chèque de 26 500 000 francs CFP émis par la banque à l'ordre de la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats de Polynésie (CARPAP), en demandant que lui soit délivrée une quittance subrogatoire ; que M. X..., après avoir prélevé sur cette somme les frais et émoluments relatifs à la vente sur saisie, a fait adresser à sa cliente, par voie d'huissier de justice, un chèque d'un montant de 25 965 273 francs CFP ; que celle-ci a refusé le paiement en invoquant la nécessité de l'intervention d'un notaire et en déniant, notamment, à la CARPAP le droit d'être dépositaire des fonds ; que M. X... a remis ce chèque au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete en lui faisant savoir que, le paiement étant effectif, il refusait désormais de poursuivre la saisie-exécution ; que, le 17 janvier 2004, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal de première instance afin que soit ordonné le séquestre de la somme de 25 965 273 francs CFP, et que soit désigné comme administrateur du séquestre le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete, en sa qualité de président de la CARPAP ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mise sous séquestre de la somme de 25 965 273 francs CFP, et désigné comme séquestre le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Papeete, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de mention expresse d'applicabilité, le décret n° 96-610 du 5 juillet 1996 régissant le fonctionnement de la CARPAP n'est pas en vigueur en Polynésie française ; qu'en décidant que le paiement pouvait être effectué par la CARPAP, au lieu d'être déposé dans le compte séquestre prévu par les parties au contrat de prêt, ou au Trésor public, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil et l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 tel que modifié par le décret n° 96-610 du 5 juillet 1996 ;

Mais attendu que le principe de la spécialité de la législation applicable à la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire à moins qu'il y ait été déclaré expressément applicable, qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de promulgation par le haut-commissaire et qu'il ait été publié au Journal officiel de la Polynésie française ;

Attendu que si le décret du 5 juillet 1996, modifiant l'article 240 du décret du 27 novembre 1991, n'a pas été déclaré applicable à la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, cet article 240, dans sa rédaction initiale, avait été déclaré expressément applicable dans cette collectivité territoriale et avait fait l'objet d'un arrêté de promulgation par le haut-commissaire, publié au Journal officiel de Polynésie Française ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que Mme Z... ne pouvait invoquer la prétendue incapacité légale de la CARPAP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1250 du Code Civil, ensemble l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ;

Attendu que la subrogation consentie par le créancier qui reçoit son paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même ;

Attendu que pour ordonner la mise sous séquestre de la somme de 25 965 273 francs CFP et désigner comme séquestre le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Papeete, l'arrêt énonce que le moyen tiré de l'article 1250 n'est pas fondé, l'exigence de rédaction de la quittance subrogative par notaire n'imposant nullement le paiement de la dette devant notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation conventionnelle doit être expresse et concomitante au paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne MM. B..., A... et X... et Mlle Tepiu A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. B... et X... ; condamne MM. B..., A... et X... et Mlle Tepiu A..., in solidum, à payer à Mme Z... lal somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18379
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OUTRE-MER - Polynésie française - Lois et règlements - Application - Conditions - Détermination - Portée.

1° Le principe de la spécialité de la législation applicable à la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire à moins qu'il y ait été déclaré expressément applicable, qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de promulgation par le haut-commissaire et qu'il ait été publié au Journal officiel de la Polynésie française.. Dès lors, si le décret n° 96-610 du 5 juillet 1996, modifiant l'article 240 du décret du 27 novembre 1991, n'a pas été déclaré applicable à la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, cet article 240, dans sa rédaction initiale, est néanmoins applicable dans cette collectivité territoriale, de telle sorte que ne pouvait être soulevée l'incapacité légale de la CARPA.

2° SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Conditions - Détermination - Portée.

2° Selon les articles 1250, alinéa 1er, du code civil, et 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, la subrogation consentie par le créancier qui reçoit paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement.. L'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code civil 1250
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 240
Décret 96-610 du 05 juillet 1996
Loi 76-519 du 15 juin 1976 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2006, pourvoi n°04-18379, Bull. civ. 2006 II N° 46 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 46 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award