AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'au mois d'août 2002, M. X... a déposé une pellicule photographique en vue de son développement auprès d'un magasin Monoprix, équipé d'une "borne libre service" ; que la pellicule, a été acheminée auprès de la société laboratoires et services Kodak (L et SK) qui en a assuré le traitement ; qu'au retour, la pochette contenant les travaux effectués a été égarée avant d'être retrouvée le 30 septembre 2002 auprès d'un autre client de la société L et SK ; que M. X... qui a été avisé le 8 octobre 2002 que ses tirages se trouvaient à sa disposition, a assigné la société L et SK et la société Monoprix en réparation du préjudice subi selon lui du fait de la privation de ses travaux photographiques pour l'illustration d'un travail universitaire ; que le jugement attaqué a fait droit à sa demande;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les différentes stipulations du contrat comportant des clauses figurant sur la pochette destinée à la transmission des travaux à la société L et SK et d'autres figurant sur le talon détachable remis à la personne déposant le film à développer, et donc exclusive de dénaturation, que le tribunal a souverainement décidé que la société Monoprix était contractuellement liée à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'en se bornant à affirmer que la pellicule avait été remise pour développement à la société Monoprix le 8 août et que M. X... n'avait repris possession des clichés qu'après le 8 octobre 2002 sans caractériser l'inexécution d'une obligation contractuelle par la société Monoprix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du treizième arrondissement de Paris ;
Condamne M. X... et la société laboratoires et services Kodak aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.