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07/02/2006 | FRANCE | N°03-19868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2006, 03-19868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois d'août 2002, M. X... a déposé une pellicule photographique en vue de son développement auprès d'un magasin Monoprix, équipé d'une "borne libre service" ; que la pellicule, a été acheminée auprès de la société laboratoires et services Kodak (L et SK) qui en a assuré le traitement ; qu'au retour, la pochette contenant les travaux effectués a été égarée avant d'être retrouvée le 30 septembre 2002 auprès d'un autre client de la société L et SK

; que M. X... qui a été avisé le 8 octobre 2002 que ses tirages se trouvaient à sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois d'août 2002, M. X... a déposé une pellicule photographique en vue de son développement auprès d'un magasin Monoprix, équipé d'une "borne libre service" ; que la pellicule, a été acheminée auprès de la société laboratoires et services Kodak (L et SK) qui en a assuré le traitement ; qu'au retour, la pochette contenant les travaux effectués a été égarée avant d'être retrouvée le 30 septembre 2002 auprès d'un autre client de la société L et SK ; que M. X... qui a été avisé le 8 octobre 2002 que ses tirages se trouvaient à sa disposition, a assigné la société L et SK et la société Monoprix en réparation du préjudice subi selon lui du fait de la privation de ses travaux photographiques pour l'illustration d'un travail universitaire ; que le jugement attaqué a fait droit à sa demande;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les différentes stipulations du contrat comportant des clauses figurant sur la pochette destinée à la transmission des travaux à la société L et SK et d'autres figurant sur le talon détachable remis à la personne déposant le film à développer, et donc exclusive de dénaturation, que le tribunal a souverainement décidé que la société Monoprix était contractuellement liée à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en se bornant à affirmer que la pellicule avait été remise pour développement à la société Monoprix le 8 août et que M. X... n'avait repris possession des clichés qu'après le 8 octobre 2002 sans caractériser l'inexécution d'une obligation contractuelle par la société Monoprix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du treizième arrondissement de Paris ;

Condamne M. X... et la société laboratoires et services Kodak aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19868
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Cas - Inexécution d'une obligation contractuelle - Caractérisation - Défaut - Portée.

Prive sa décision de base légale la juridiction qui, pour condamner un prestataire de services à payer des dommages-intérêts à un client, se borne à affirmer que celui-ci avait déposé une pellicule photographique en vue de son développement et n'avait pu reprendre possession des clichés que deux mois plus tard, la pochette contenant les travaux ayant été entre-temps égarée puis retrouvée, sans caractériser l'inexécution d'une obligation contractuelle par le prestataire de services.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15e, 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2006, pourvoi n°03-19868, Bull. civ. 2006 I N° 60 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 60 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19868
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