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07/02/2006 | FRANCE | N°02-16010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2006, 02-16010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle vient la société Crédit finance corporation limited, a accordé aux époux X... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque consentie par la société civile immobilière Les Tennis ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la Caisse foncière de crédit a fait délivrer à la société Les Tennis un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypo

théqué ; que celle-ci a déposé un dire d'incident invoquant l'extinction de la dette au m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle vient la société Crédit finance corporation limited, a accordé aux époux X... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque consentie par la société civile immobilière Les Tennis ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la Caisse foncière de crédit a fait délivrer à la société Les Tennis un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué ; que celle-ci a déposé un dire d'incident invoquant l'extinction de la dette au motif que le prêteur était déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que ses versements étaient supérieurs au montant du principal de la dette augmentée des intérêts au taux légal ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2002) d'avoir débouté la société Les Tennis de ses demandes et ordonné la poursuite de la saisie immobilière alors, selon le moyen, que l'hypothèque constituée par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel, soumis aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier; qu'en décidant néanmoins, pour priver la société Les Tennis du bénéfice des dispositions de ce texte, que la constitution par cette dernière d'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant pour garantir le remboursement de la dette des époux X... est une sûreté réelle et non un cautionnement personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'étaient pas applicables à l'hypothèque consentie par la société Les Tennis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Tennis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit finance corporation limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel.

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Exclusion - Cas

Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, une cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'étaient pas applicables à une telle sûreté.


Références :

Code civil 2011
Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-02-01, Bulletin 2000, I, n° 33, p. 21 (cassation partielle) ; Chambre mixte, 2005-12-02, Bulletin 2005, Ch. mixte, n° 7, p. 17 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2006, pourvoi n°02-16010, Bull. civ. 2006 I N° 53 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 53 p. 55
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-16010
Numéro NOR : JURITEXT000007051652 ?
Numéro d'affaire : 02-16010
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-02-07;02.16010 ?
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