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02/02/2006 | FRANCE | N°05-40037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 05-40037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-40037 à J 05-40048 et H 05-40050 à A 05-40155 :
Attendu qu'après le retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de l'autorisation dont elle bénéficiait pour exercer son activité en France, la société Independent Insurance a été placée le 12 juillet 2001 en liquidation judiciaire ; que les liquidateurs ont présenté au comité d'entreprise un plan social, qui a ensuite été modifié au cours de la procédure de consultation, après que le juge
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ssaire eut arrêté le montant de la somme qui pouvait être affectée au financeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-40037 à J 05-40048 et H 05-40050 à A 05-40155 :
Attendu qu'après le retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de l'autorisation dont elle bénéficiait pour exercer son activité en France, la société Independent Insurance a été placée le 12 juillet 2001 en liquidation judiciaire ; que les liquidateurs ont présenté au comité d'entreprise un plan social, qui a ensuite été modifié au cours de la procédure de consultation, après que le juge
commissaire eut arrêté le montant de la somme qui pouvait être affectée au financement du plan ; qu'une partie des salariés ensuite licenciés pour motif économique les 6 et 9 novembre 2001 a saisi le juge prud'homal de demandes en annulation des licenciements et en paiement de dommages-intérêts ; que les arrêts confirmatifs, après avoir dit que ces licenciements étaient nuls, ont alloué aux salariés diverses sommes, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les trois premières branches du moyen unique :
Attendu que les liquidateurs font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 28 octobre 2004) d'avoir annulé les licenciements et d'avoir condamné le liquidateur judiciaire, ès qualités, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour apprécier les capacités financières d'une entreprise en liquidation judiciaire, ni a fortiori, les moyens financiers que l'entreprise est en mesure d'affecter à un plan social ; qu'en déduisant l'insuffisance du plan social de la réduction par le liquidateur, en application d'une ordonnance du juge commissaire, du montant des sommes envisagées dans le projet de plan social à titre d'indemnisation supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 174 du décret du 21 octobre 1994 et L. 621-12 du Code de commerce, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ;
2 / que l'ordonnance du juge commissaire fixant le montant de la somme affectée aux mesures du plan social s'impose au liquidateur, tenu de préserver les droits de l'ensemble des créanciers ; qu'en retenant néanmoins le caractère insuffisant du plan social élaboré au regard de l'ordonnance par laquelle le juge commissaire avait autorisé le liquidateur à affecter au plan social la seule somme de 3 millions de francs, la cour d'appel a violé l'article L. 326-2 du Code des assurances, ensemble les articles L. 621-12 et L. 622-11 du Code de commerce ;
3 / que le caractère suffisant d'un plan social s'apprécie au regard de l'objectif incombant à l'employeur de limiter le nombre des licenciements et d'assurer le reclassement des salariés protégés ; que son éventuel caractère insuffisant ne peut résulter de l'appréciation du montant de l'enveloppe financière affectée au plan social, ni du montant d'indemnités supplémentaires de licenciement qui pourraient être versées à des salariés remplis de leurs droits par application des dispositions légales et conventionnelles ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le plan social n'avait pas un caractère suffisant, qu'il avait été amputé de mesures d'indemnisation supplémentaires, sans constater qu'il ne remplissait pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 et L. 324-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il revenait de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, sans être liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce, d'une part, a fait ressortir que les indemnités prévues dans la première version du plan social contribuaient à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, d'autre part, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les moyens dont disposait l'entreprise lui permettaient de prendre en charge le paiement de ces indemnités, supprimées dans la dernière version du plan ; qu'elle a pu en déduire que le plan social finalement arrêté était insuffisant ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir confirmé les jugements ayant annulé les licenciements et condamné le liquidateur judiciaire, ès qualités, au paiement de dommages-intérêts alors, selon la quatrième branche du moyen, qu'il résulte des textes, dans leur rédaction applicable au présent litige qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, la nullité de la procédure de licenciement n'était pas encourue en raison de l'insuffisance ou de l'éventuelle nullité du plan de reclassement ; qu'en déduisant la nullité des licenciements de la prétendue nullité du plan social élaboré dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 321-9, L. 321, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, cette erreur de droit de la cour d'appel, dont elle n'a tiré aucune conséquence, n'est pas de nature à affecter sa décision d'allouer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ;
D'où il suit que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y..., ès qualités, à payer aux salariés à l'exception de Mme Z..., de MM. A... et B..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40037
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L - du code du travail - Obligation de l'employeur - Respect - Appréciation - Office du juge.

1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Licenciement économique - Plan social - Contrôle - Etendue 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Licenciement économique - Plan social - Pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise - Appréciation - Office du juge.

1° La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L - du code du travail - Obligations du mandataire-liquidateur - Portée.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Salariés - Licenciement économique - Plan social - Inobservation - Portée.

2° Il résulte de la combinaison des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, que la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur (arrêts n°s 1 et 2).

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Manquement du plan social aux exigences de l'article L -.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L - du code du travail - Insuffisance - Portée.

3° Lorsque la nullité du licenciement n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés (arrêt n° 1).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code du travail L321-4, L324-1
Code du travail L321-4-1
Code du travail L321-4-1, L321-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2004

Sur le n° 1 : Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour apprécier la pertinence d'un plan social, à rapprocher : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 298 (2), p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°05-40037, Bull. civ. 2006 V N° 58 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 58 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40037
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