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02/02/2006 | FRANCE | N°04-40773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 04-40773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Cogedep depuis 1985, a été licencié le 13 juillet 2000, pour motif économique, par le liquidateur de cette société, placée le 3 juillet 2000 en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation de

s articles L. 321-9, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en appli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Cogedep depuis 1985, a été licencié le 13 juillet 2000, pour motif économique, par le liquidateur de cette société, placée le 3 juillet 2000 en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-9, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, en leur rédaction résultant de la loi du 31 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40773
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L - du code du travail - Obligation de l'employeur - Respect - Appréciation - Office du juge.

1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Licenciement économique - Plan social - Contrôle - Etendue 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Licenciement économique - Plan social - Pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise - Appréciation - Office du juge.

1° La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L - du code du travail - Obligations du mandataire-liquidateur - Portée.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Salariés - Licenciement économique - Plan social - Inobservation - Portée.

2° Il résulte de la combinaison des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, que la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur (arrêts n°s 1 et 2).

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Manquement du plan social aux exigences de l'article L -.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L - du code du travail - Insuffisance - Portée.

3° Lorsque la nullité du licenciement n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés (arrêt n° 1).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code du travail L321-4, L324-1
Code du travail L321-4-1
Code du travail L321-4-1, L321-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2003

Sur le n° 1 : Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour apprécier la pertinence d'un plan social, à rapprocher : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 298 (2), p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°04-40773, Bull. civ. 2006 V N° 58 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 58 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40773
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