La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°03-47625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 03-47625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu les articles 984, 989 du nouveau Code de procédure civile et R 516-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier et le deuxième de ces textes, en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés pa

r la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Que, selon le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu les articles 984, 989 du nouveau Code de procédure civile et R 516-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier et le deuxième de ces textes, en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Que, selon le deuxième de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Que, selon le troisième de ces textes, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud'homale, doivent être membres de l'organisation syndicale qui les a délégués ;

Attendu que, le 3 décembre 2003, M. X... a donné mandat à M. Y..., en tant que délégué syndical CFDT, d'introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2003 par la cour d'appel de Chambéry ; qu'en vertu de ce mandat, M. Y... a déposé au greffe de la Cour de cassation un pourvoi, qui a été enregistré le 8 décembre 2003 ; que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été retourné le 20 décembre 2003 ; que le mémoire en demande, signé par M. Y..., a été enregistré au greffe de la Cour de cassation le 18 mars 2004 alors qu'il a été radié du syndicat CFDT depuis le 9 janvier 2004 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mandataire qui a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé, avait perdu sa qualité pour représenter valablement le salarié ; qu'il en résulte que le mémoire n'a pas été valablement établi ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47625
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Personnes habilitées - Délégué d'une organisation syndicale - Pouvoir de représentation - Exclusion - Cas - Radiation.

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mention des moyens de cassation - Défaut - Sanction - Déchéance - Cas

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mention des moyens de cassation - Défaut - Sanction - Déchéance - Cas

Perd sa qualité pour représenter valablement le salarié, le mandataire radié de l'organisation syndicale qui l'a délégué conformément aux dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail. Par conséquent, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mandataire fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du nouveau code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé alors qu'il a été radié de l'organisation syndicale qui l'a délégué, le mémoire n'a pas été valablement établi et la déchéance est encourue.


Références :

Code du travail R516-5
Nouveau code de procédure civile 984, 986, 989

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°03-47625, Bull. civ. 2006 V N° 60 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 60 p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award