AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18ème chambre, en date du 31 mars 2005, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant ordonné le retrait de trois de mois du crédit de réduction de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 712-11, 721 du Code de procédure pénale, 207-IV de la loi du 9 mars 2004, ensemble violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel, formé le 21 février 2005, par Maurice X..., contre l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine du 3 janvier 2005 ;
"aux motifs que les ordonnances de retrait de réduction de peine sont prises dans les mêmes formes que les ordonnances visées à l'article 712-5 du Code de procédure pénale, soit les ordonnances de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortie ; que ces décisions ne seront susceptibles d'appel de la part du condamné qu'à compter du 31 décembre 2005 et non pas à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il importe peu que cette décision n'ait pas été portée à la connaissance du condamné, celui-ci n'ayant pas de droit d'appel ;
qu'enfin, l'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision (arrêt p. 2 dernier) ;
"alors que les ordonnances de retrait de réduction de peine visées à l'article 721 du Code de procédure pénale sont susceptibles d'appel à compter du 1er janvier 2005 et non du 31 décembre 2005, peu important qu'elles soient prises dans les mêmes formes que les ordonnances de réduction de peine visées à l'article 712-11 du même Code qui ne sont effectivement, quant à elles, susceptibles d'appel qu'à compter du 31 décembre 2005" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Maurice X..., le 21 février 2005, de l'ordonnance du juge de l'application des peines ordonnant un retrait de trois mois du crédit de réduction de peine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si les dispositions nouvelles concernant le crédit de réduction de peine et le retrait de cette réduction sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005, le droit d'appel du condamné des ordonnances rendues en cette matière par le juge de l'application des peines, prévu par l'article 712-11 du Code de procédure pénale, est reporté au 31 décembre 2005 en application de l'article 207.IV de la loi du 9 mars 2004 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;