AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la banque de financement des équipements, aux droits de laquelle vient la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP banque), a consenti à M. X... cinq prêts notariés ; que la BTP banque a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. X... à la société Financière de gestion et d'investissement (la société FGI), qui a engagé diverses procédures de recouvrement forcé ; que M. X..., ayant contesté la cession de créance ainsi que les actes de recouvrement effectués, a assigné la société FGI et la BTP banque en responsabilité pour octroi abusif de crédit ; qu'un protocole transactionnel étant intervenu, M. X... en a demandé la nullité pour vice du consentement ; que la société Auxiliaire immobilière (la SAI), filiale de la société FGI et bénéficiaire du protocole, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'un tribunal ayant débouté M. X... de sa demande, celui-ci a interjeté appel du jugement ; que par un premier arrêt avant dire droit, la cour d'appel a rejeté une demande de sursis à statuer présentée par l'appelant qui s'était prévalu du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ; que par un second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. X..., l'arrêt avant dire droit énonce que, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, M. X... n'était pas recevable à saisir la juridiction pénale d'une même demande que celle dont il avait déjà saisi la juridiction civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait mis en mouvement l'action publique et que la décision pénale qui pourrait intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile serait de nature à influer sur sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 26 septembre 2003 et 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Financière de gestion et d'investissement, Banque du bâtiment et des travaux publics et Auxiliaire immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Financière de gestion et d'investissement, Banque du bâtiment et des travaux publics et Auxiliaire immobilière ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.