AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Grasse, 25 septembre 2003) et les productions, que la Société de banque et d'investissement SOBI, devenue United European Bank-Monaco, aux droits de laquelle vient la BNP private bank Monaco (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société en nom collectif Cannes Esterel (la SNC) , suivant commandement du 8 mars 1996, publié le 3 avril suivant ; qu'un arrêt du 25 février 1998 a ordonné un sursis aux poursuites de saisie immobilière jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse sur l'action introduite par la société Immobilière des Bergues (la société IBSA) à l'encontre de la SNC aux fins d'obtenir la réalisation de la promesse de vente que celle-ci lui avait consentie sur l'immeuble objet de la saisie ;
que la banque et la société IBSA, intervenante volontaire, ont ensuite demandé au tribunal de révoquer le sursis ordonné par l'arrêt du 25 février 1998 et de fixer la date d'adjudication ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNC fait grief au jugement d'avoir révoqué le sursis prononcé par arrêt du 25 février 1998, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; qu'en l'espèce, il appartenait à la seule cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait ordonné le sursis à statuer sur les poursuites par son arrêt du 25 février 1998 de se prononcer sur sa révocation ; qu'en faisant droit à la demande de révocation du sursis porté devant lui, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les articles 379, 380 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas sursis à statuer mais ayant prononcé le sursis aux poursuites de saisie immobilière, les textes visés au moyen ne sont pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SNC fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer "la caducité" du commandement, alors, selon le moyen :
1 ) que le jugement prorogeant un commandement de saisie immobilière, lorsqu'il est rendu par défaut, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date aux parties elles-mêmes ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la banque justifiait avoir fait signifier les deux jugements de prorogation sans constater que le jugement du 24 janvier 2002, rendu par défaut, avait bien été signifié à la SNC Cannes Esterel, qui se plaignait de n'en avoir jamais reçu signification, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 478 du nouveau Code de procédure civile et 694 du Code de procédure civile (ancien) ;
2 ) que le jugement prorogeant un commandement de saisie immobilière, lorsqu'il est rendu par défaut, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ; qu'en affirmant que la loi ne prévoit aucun délai pour la signification d'un tel jugement, alors, de surcroît, qu'il résultait des propres écritres et pièces produites par la banque que le jugement du 24 janvier 2002, rendu par défaut avait seulement fait l'objet d'une signification à avocat, intervenue le 4 septembre 2003, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose la signification à la partie saisie des jugements de prorogation du commandement, dont la publication produit effet à l'égard de tous ;
Et attendu que le jugement relève que les jugements des 25 février 1999 et 24 janvier 2002 qui ont prorogé pour 3 ans les effets du commandement initial ont été publiés avant l'expiration du délai précédent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cannes Esterel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.