AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., employé par la Caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, exerce un mandat d'administrateur de la Mutualité sociale agricole de Haute-Marne ; que, faisant valoir que certaines de ses absences liées à l'exercice de son mandat n'avaient pas été assimilées à du temps de travail effectif et avaient entraîné une restriction de ses droits à des jours de réduction du temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre d'une demi-journée de congé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mars 2004) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 231-9 du Code de la sécurité sociale, c'est seulement pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise, que le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif ;
qu'en affirmant qu'il devait en être également ainsi au regard des jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que, selon l'article L. 231-9 du Code de la sécurité sociale, le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés d'un organisme de sécurité sociale pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et les absences justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été privé d'une demi-journée de congé au titre de la réduction du temps de travail du fait de l'exercice de ses fonctions d'administrateur, a exactement décidé qu'il pouvait prétendre au paiement de cette demi-journée de congé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Champagne-Bourgogne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.