AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2003), que la société La Sauvegarde, compagnie d'assurances, est redevable de la taxe sur les conventions d'assurances prévue par les articles 991 et suivants du Code général des impôts ; qu'elle a déposé une réclamation visant à obtenir la restitution des taxes sur les conventions d'assurances qu'elle estimait avoir payées à tort au titre des années 1993 à 1997 ; que la réclamation formée par la société portait notamment sur la garantie défense contenue dans ses contrats automobiles, laquelle avait été taxée au taux de 18 p. 100 prévu à l'article 1001-5 bis du Code général des impôts, alors qu'était seul applicable, selon la société, le taux du droit commun de 9 p. 100, prévu à l'article 1001-6 du même Code ; que l'administration des impôts ayant rejeté sa demande, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal de grande instance aux mêmes fins ;
Attendu que le directeur général des impôts reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et prononcé la décharge des sommes réclamées par la société La Sauvegarde, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1001-5 bis du Code général des impôts que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les "risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur" ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'article précité est applicable lorsque les risques assurés et ceux afférents aux véhicules sont "étroitement imbriqués" ;
qu'en l'espèce l'article 9-2 des conditions générales du contrat "auto et 2 roues" de même que l'article 2-1-4 des conditions générales du contrat "auto" relatifs à la garantie défense litigieuse prévoient que la SA La Sauvegarde assure la défense de l'assuré devant les juridictions pénales, civiles ou administratives "en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat" ; que la garantie défense litigieuse a donc pour objet la prise en charge des frais de procédure supportés par l'assuré dans l'éventualité d'un recours aux tribunaux suite à un accident automobile ; qu'il en résulte que les risques assurés par la garantie défense et ceux afférents au véhicule sont étroitement imbriquées ; que dès lors, en l'espèce, la garantie défense entre dans le champ d'application de l'article 1001-5 bis précité ; qu'en décidant du contraire en se bornant à énoncer que cette garantie défense est dissociable de la garantie responsabilité civile et dommages matériels et couvre un risque distinct du risque automobile sans rechercher s'il existait une imbrication étroite entre les garanties défense litigieuses et les risques afférents aux véhicules conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1001-5 bis du Code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la garantie défense litigieuse, qui prévoit la prise en charge des frais de défense pénale ou civile auxquels l'assuré peut se trouver exposé lors d'un procès engagé à son encontre ou à son initiative, couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile ; qu'il relève que le fait que cette garantie puisse jouer à l'occasion d'un litige mettant en cause un véhicule terrestre à moteur ne suffit pas à lier de manière indissociable son sort à celui de ces assurances ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la garantie litigieuse ne constitue pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article 1001-5 bis du Code général des impôts, qui est d'interprétation stricte, s'agissant d'un texte dérogatoire qui fixe un taux de 18%, alors que le taux de droit commun est de 9%, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par le moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société La Sauvegarde la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.