AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1402, alinéa 1er , et 1421, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que, selon le second, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ;
Attendu que M. X..., marié sous le régime de la communauté, a prêté une somme d'argent à M. Y... ; que celui-ci a réglé le solde de ce prêt au moyen d'un chèque encaissé par l'épouse de M. X... ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une certaine somme en remboursement du solde de ce prêt, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que selon la reconnaissance de dette, le prêt litigieux a été consenti à M. Y... par M. X... et non par les époux X..., que la société X... a émis un chèque de 100 000 francs le 29 juillet 1994 et que le 1er août 1994 ce montant a été débité du compte courant de M. X... ouvert dans les livres de la société ; que M. Y... a émis un chèque du même montant le 28 juillet 1994 à l'ordre de M. X..., et qu'à supposer que les fonds prêtés par M. X... à M. Y... soient des biens communs, il n'en reste pas moins que M. X... est seul créancier de M. Y..., la communauté ayant dans cette hypothèse un droit à récompense ; et, d'autre part, qu'à défaut d'accord de M. X... pour la réception du paiement par son ex-épouse, M. Y... n'est pas libéré de son obligation de remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt d'une somme présumée dépendre de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.