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31/01/2006 | FRANCE | N°03-19630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2006, 03-19630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1402, alinéa 1er , et 1421, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que, selon le second, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des faut

es qu'il aurait commises dans sa gestion ; que les actes accomplis sans fraude par u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1402, alinéa 1er , et 1421, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que, selon le second, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ;

Attendu que M. X..., marié sous le régime de la communauté, a prêté une somme d'argent à M. Y... ; que celui-ci a réglé le solde de ce prêt au moyen d'un chèque encaissé par l'épouse de M. X... ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une certaine somme en remboursement du solde de ce prêt, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que selon la reconnaissance de dette, le prêt litigieux a été consenti à M. Y... par M. X... et non par les époux X..., que la société X... a émis un chèque de 100 000 francs le 29 juillet 1994 et que le 1er août 1994 ce montant a été débité du compte courant de M. X... ouvert dans les livres de la société ; que M. Y... a émis un chèque du même montant le 28 juillet 1994 à l'ordre de M. X..., et qu'à supposer que les fonds prêtés par M. X... à M. Y... soient des biens communs, il n'en reste pas moins que M. X... est seul créancier de M. Y..., la communauté ayant dans cette hypothèse un droit à récompense ; et, d'autre part, qu'à défaut d'accord de M. X... pour la réception du paiement par son ex-épouse, M. Y... n'est pas libéré de son obligation de remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt d'une somme présumée dépendre de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19630
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Pouvoir d'administrer seul les biens communs - Etendue - Détermination - Portée.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Bien réputé acquêt de la communauté - Définition - Cas

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions légales - Communauté entre époux - Actif - Meuble ou immeuble acquêt de la communauté

Selon l'article 1402, alinéa 1er, du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; selon l'article 1421, alinéa 1er, du même code, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, et les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Il en résulte que l'un des époux a le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt consenti par son conjoint d'une somme d'argent présumée dépendre de la communauté.


Références :

code civil 1421, 1402

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juillet 2003

Sous l'empire du droit antérieur à la loi du 23 décembre 1985, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1981-05-12, Bulletin 1981, I, n° 155, p. 128 (rejet). Sur la détermination des pouvoirs d'administration de chacun des époux au sein d'un régime de communauté, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-06-11, Bulletin 1996, I, n° 251, p. 177 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2006, pourvoi n°03-19630, Bull. civ. 2006 I N° 38 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 38 p. 38

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19630
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