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03/07/2003 | FRANCE | N°01/01216

France | France, Cour d'appel de Douai, 03 juillet 2003, 01/01216


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 03/07/2003 * * * N° RG : 01/01216 Tribunal de Grande Instance DUNKERQUE du 13 Décembre 2000 REF : EM/MCH/MR APPELANTES SA A. représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me AUBRON substituant Me MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI SA X... représentée par ses dirigeants légaux représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Me Eric STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT Monsieur Guy Y... représenté par Mes MASUREL-THE

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COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 03/07/2003 * * * N° RG : 01/01216 Tribunal de Grande Instance DUNKERQUE du 13 Décembre 2000 REF : EM/MCH/MR APPELANTES SA A. représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me AUBRON substituant Me MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI SA X... représentée par ses dirigeants légaux représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Me Eric STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT Monsieur Guy Y... représenté par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour ayant pour conseil la SCP THIENPOENT DEWEES ROBERT, avocats au barreau de DUNKERQUE INTIME Monsieur Hubert Z... représenté par Mes CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour ayant pour conseil Me PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Aide juridictionnelle Totale numéro 591780020102362 du 13/04/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI Monsieur Francisco X... représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour ayant pour conseil Me BEAL, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES A... : Madame B... A... à l'audience publique du 22 Mai 2003, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 03 Juillet 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 13/03/2003

Par jugement du 15 janvier 1999 le tribunal correctionnel de Dunkerque a condamné Messieurs Guy Y..., Hubert Z... et Francisco X..., salariés de la société X... pour vol de ferraille, en 1997 et 1998, au préjudice de la Sollac et, sur l'action civile, les a condamnés

solidairement avec leur employeur, la société X..., à verser à la Sollac la somme de 105 000 F au titre des dommages et intérêts et celle de 3 000 F en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La compagnie A., assureur de la société X..., a indemnisé la Sollac à la hauteur de 106 671,25 F le 15 juin 1999.

Par actes d'huissier des 14,15 et 18 octobre 1999 elle a fait assigner Messieurs Y..., Z... et X... devant le tribunal de grande instance de Dunkerque pour les voir condamner solidairement, sur le fondement des articles 1214 à 1216 du code civil, à lui rembourser cette somme de 106 671,25 F.

La société X... s'est jointe à l'action pour solliciter leur condamnation à lui verser la somme de 1 936 F représentant le montant de la franchise, celle de 38 036,04 F pour son préjudice financier et celle de 100 000 F pour son préjudice économique.

Par jugement du 13 décembre 2000 le tribunal a condamné in solidum Messieurs Y..., Z... et X... à payer à la société X... la somme de 1 936 F au titre de la franchise d'assurance et a débouté Monsieur Z... de sa demande de délais de paiement. Il a rejeté la demande de la société X... pour le surplus au motif qu'elle ne produisait aucun document de nature à établir l'existence de préjudices corrélatifs à la faute de ses salariés.

Les premiers juges ont débouté la compagnie A. de sa demande après avoir relevé qu'aux termes de l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances l'assureur n'a aucun recours contre les préposés de la

personne dont il garantit la responsabilité civile sauf en cas d'acte de malveillance dirigé contre l'assuré.

La compagnie A. et la société X... ont relevé appel de ce jugement le 26 février 2001.

Vu les conclusions signifiées le 1er février 2002 par la société A. qui demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement Messieurs Y..., Z..., X... à lui verser la somme de 16 261,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1999 ainsi qu'une indemnité de 1 524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 13 juin 2001 par la société X... qui sollicite l'infirmation du jugement, sauf du chef de la franchise, et la condamnation de Messieurs Y..., Z... et X... à lui verser les sommes de 5 798,56 euros au titre de son préjudice financier, 15 244,90 euros au titre de son préjudice économique, 7 622,45 euros pour atteinte à sa réputation et 457,35 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 20 octobre 2001 par Monsieur Z... qui demande à la Cour de confirmer le jugement et subsidiairement, de dire qu'en application de l'article 1214 du code civil il ne peut être tenu que du quart de la somme de 16 557,07 euros et de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette ;

Vu les conclusions comportant appel incident signifiées le 4 septembre 2002 par Monsieur Y... qui sollicite le rejet de l'ensemble des réclamations de la compagnie A. et de la société X... et leur

condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 13 novembre 2002 par Monsieur X... qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; SUR CE : 1°) Sur l'appel de la compagnie A. :

Attendu que la compagnie A. n'exerce pas son recours en application de l'article L 121-12 du code des assurances mais sur le fondement de la subrogation légale, en qualité de subrogée dans les droits de la victime ;

Que le tribunal ne pouvait donc rejeter la demande par référence au dernier alinéa de l'article L121-12 qui interdit le recours de l'assureur contre les préposés de l'assuré, cette interdiction ne s'appliquant qu'à l'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré ;

Attendu que l'article 1251 3°du code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres du paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que l'assureur qui paie sa propre dette en vertu du contrat d'assurance bénéficie de cette subrogation ;

Attendu que les intimés invoquent à tort les dispositions de l'article 1214 du code civil selon lequel le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; qu'aucune solidarité, ni

obligation in solidum n'existe entre la société X... d'une part et Messieurs Y..., Z... et X... d'autre part ; que l'article 1214 ne s'applique que dans les rapports de codébiteurs entre eux et non dans les rapports des codébiteurs à l'égard des créanciers ou de la victime ;

Que la société X... n'est pas coauteur du dommage et n'en est responsable que du fait de ses préposés ; qu'elle n'a pas à supporter la charge définitive de la dette, ni une part de celle-ci ;

Que Messieurs Y..., Z... et X... seront donc condamnés in solidum à rembourser à la compagnie A. la somme de 16 261,93 euros (106 671,25 F) montant de l'indemnité qu'elle a versée à la Sollac, avec intérêts au taux légal à compter, non pas de la date du paiement comme il est demandé mais de l'assignation, conformément à l'article 1153 du code civil ; que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ;

Que les intimés qui succombent seront en outre condamnés à verser à la compagnie d'assurances la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 2°) Sur l'appel de la société X... :

Attendu que le commettant condamné du fait des agissements délictueux de son préposé dispose d'un recours contre celui-ci ; qu'aucune disposition légale ne lui impose d'établir une faute lourde à sa charge ;

Que pour les motifs indiqués ci-avant la condamnation au remboursement de la franchise doit être prononcée in solidum entre Messieurs Y..., Z... et X... ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que la responsabilité civile mise à la charge du commettant ne prive pas ce dernier, lorsqu'il a été lui-même victime du dommage, du droit appartenant à toute victime d'un préjudice d'en demander réparation à son auteur, fût-il son préposé; qu'il convient donc d'examiner les divers chefs de préjudices évoqués par la société X... ; - Sur le préjudice financier :

Attendu que la société X... était chargée par la société Sollac d'organiser en sous-traitance le chargement et le transport de métaux déposés sur le site de Sollac Mardyck ;

Qu'elle prétend que le vol de 350 tonnes de ferraille l'a privée d'un manque à gagner qu'elle chiffre comme suit : - 10 871 F : coût du chargement et du transport soit 10,71 F la tonne pour le chargement et 20,35F la tonne pour le transport, - 20 659,72 F pour l'utilisation du matériel de l'entreprise pour 24 trajets aller-retour ;

Que seul le premier poste peut-être admis ; que le coût de l'utilisation du camion de la société X... est inclus dans le prix du transport sur lequel a été calculé le manque à gagner ;

Que le préjudice financier s'élève donc à 1 657,27 euros ; - Sur le préjudice économique :

Attendu que la société X... prétend que la société Sollac ne l'a plus sollicitée pour de nouveaux contrats et lui a retiré les cartes d'accès à son site ;

Que le tribunal a, à bon droit, rejeté sa demande en relevant que l'accès au site de la société Sollac a été rétabli dès le 1er juillet 1998, ce qui résulte d'un courrier de la Sollac, de cette même date ; qu'il convient de confirmer la décision de débouté prise par les premiers juges ; - Sur l'atteinte à la réputation :

Attendu que la presse locale a relaté les faits dont la société Sollac a été victime de la part des salariés de la société X..., ce qui a porté atteinte à l'image commerciale de cette société et l'a contrainte à rétablir la confiance de ses clients ; que ce préjudice sera réparé par une indemnité de 3 000 euros ;

Attendu que les intimés seront en outre condamnés à verser à la société BC Nord une somme de 450 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Z... sollicite des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ; que cependant la situation qu'il invoque pour présenter cette demande n'est que la

conséquence des actes délictueux qu'il a commis et qui ont entraîné son licenciement par la société X...; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme, Au fond, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Messieurs Guy Y..., Hubert Z... et Francisco X... à payer à la société X... la somme de 1936 F (295,14 euros) au titre de la franchise d'assurance et en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande de délais de paiement, Le confirme également en ce qu'il a débouté la société X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et en ses dispositions relatives aux dépens, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne in solidum Messieurs Guy Y..., Hubert Z... et Francisco X... à verser : - à la compagnie A. la somme de 16 261,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 14 octobre 1999 pour Monsieur Francisco X..., le 15 octobre 1999 pour Monsieur Guy Y... et le 18 octobre 1999 pour Monsieur Hubert Z..., - à la société X... la somme de 1 657,27 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros pour atteinte à sa réputation, Les condamne in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Deleforge Franchi et de Maître Quignon, avoués, Les condamne en outre in solidum à verser, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 800 euros à la compagnie A. et celle de 450 euros à la société X... Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. B...

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/01216
Date de la décision : 03/07/2003

Analyses

SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas

L'article 1214 du Code civil ne s'applique que dans les rapports de codébiteurs entre eux et non dans les rapports des codébiteurs à l'égard des créanciers ou de la victime


Références :

Code civil, article 1214

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-07-03;01.01216 ?
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