AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier d'Argenteuil a, le 12 août 1999, notifié des avis à tiers détenteur à la société Cerena France, employeur de M. X..., pour avoir paiement de sommes dues par ce dernier au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation ; que la société n'ayant pas payé les sommes réclamées, le trésorier l'a fait assigner devant le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à son encontre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le trésorier reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et annulé les avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen, que les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite prévues par l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ne peuvent être formulées que par le redevable lui-même ou la personne solidaire ; qu'en déclarant le tiers détenteur recevable à sa prévaloir de la nullité en la forme de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article R. 281-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le tiers détenteur assigné par le comptable aux fins de délivrance à son encontre d'un titre exécutoire, au motif qu'il n'a pas payé la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi entre ses mains par voie d'avis à tiers détenteur, peut contester la régularité de cet avis; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé les avis à tiers détenteur du 12 août 1999, l'arrêt retient que l'avis à tiers détenteur ayant les effets d'une mesure d'exécution forcée en l'absence de tout recours du redevable, les poursuites se trouvent avoir été engagées, que, dès lors, l'envoi d'une lettre de rappel préalable à la notification de cet avis est nécessaire et qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que cette formalité préalable ait été accomplie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification d'un avis à tiers détenteur, qui ne constitue pas un acte de poursuites devant donner lieu à des frais, n'a pas à être précédée de l'envoi au contribuable de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255, précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cerena France, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.