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31/01/2006 | FRANCE | N°02-15028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2006, 02-15028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 8 mars 1988, la société AGF vie, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Sophia, a consenti aux époux X..., en renouvellement d'un précédent bail expiré, un contrat de location portant sur un appartement, pour une durée de trois années à compter du 1er avril 1988 ; qu'il était stipulé que les lieux étaient à usage d'habitation principale des preneurs ; que par acte du 27 mars 1997, la bailleresse a délivré

aux époux X... un congé pour le 15 juin 1997 au motif qu'ils n'occupaient pas ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 8 mars 1988, la société AGF vie, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Sophia, a consenti aux époux X..., en renouvellement d'un précédent bail expiré, un contrat de location portant sur un appartement, pour une durée de trois années à compter du 1er avril 1988 ; qu'il était stipulé que les lieux étaient à usage d'habitation principale des preneurs ; que par acte du 27 mars 1997, la bailleresse a délivré aux époux X... un congé pour le 15 juin 1997 au motif qu'ils n'occupaient pas les lieux à titre de résidence principale ; qu'elle les a assignés pour voir déclarer ce congé valable et à titre subsidiaire obtenir la résiliation du bail ; que reconventionnellement les époux X... ont sollicité la condamnation de la société Sophia à leur rembourser le montant des frais de nettoyage et de réfection qu'ils ont engagés pour réparer les désordres occasionnés par les travaux de rénovation réalisés par la bailleresse dans l'immeuble ; que M. X... étant décédé, ses héritiers ont été assignés en reprise d'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sophia fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 2002) d'avoir dit que les époux X... occupaient l'appartement loué à titre de résidence principale et de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation de bail, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en affirmant avec les premiers juges qu' "une personne peut avoir plusieurs domiciles", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 102 du Code civil ensemble et par refus d'application celles des articles 1134 et 1184 dudit Code ;

2 ) que la notion de résidence principale obéit au principe d'unicité et implique un minimum de continuité et de régularité de l'occupation ; qu'aux termes de la convention franco-suisse versée aux débats, une personne est considérée comme "résident d'un état contractant" lorsqu'elle se trouve assujettie à l'impôt dans cet état...à raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue", le critère de la résidence tenant dans la disposition d'un foyer d'habitation permanent" expression désignant le centre des intérêts vitaux, le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites, en d'autres termes, le lieu où la personne séjourne de façon habituelle ; qu'il résulte des termes du rapport de détective privé produit par la bailleresse que les époux X... n'étaient connus du centre des impôts de Paris 8ème que pour la taxe d'habitation, que pour le reste, ils n'étaient connus que du centre des impôts des non-résidents et que leurs déclarations sont souscrites en Suisse où ils ont leur résidence principale ; qu'en se bornant à affirmer que "la bailleresse ne prouve pas suffisamment, par la production du rapport du détective sur la domiciliation fiscale des intéressés, que ceux-ci ne résident plus, à titre principal, dans les lieux loués...", sans autre analyse de ces divers éléments, ni dire en quoi ils restaient impropres à établir que la résidence principale des locataires était en Suisse et non en France, comme l'exigeaient les clauses du bail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de la convention franco-suisse susvisée, ensemble des articles 102, 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement estimé que le rapport de détective produit par la bailleresse sur la domiciliation fiscale des époux X... en Suisse ne suffisait pas à établir que ces derniers ne résidaient plus à titre principal dans les lieux loués ; qu'elle a, par ces seuls motifs justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Sophia fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 8 300 euros au titre du remboursement des frais de nettoyage et de réfection de l'appartement ;

Attendu d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le grief invoqué dans la première branche du moyen ;

Attendu ensuite, qu'ayant relevé que la bailleresse, consciente des désordres causés aux preneurs par les travaux de rénovation réalisés dans l'immeuble, avait effectué quelques interventions pour y remédier et avisé ces derniers de son refus d'en supporter d'autres, la cour d'appel, qui n'a pas sanctionné l'inexécution d'une obligation de réaliser des travaux mais a statué sur la réparation d'un trouble de jouissance, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sophia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sophia à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15028
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DOMICILE - Détermination - Eléments à considérer - Lieu du principal établissement - Preuve - Preuve de la domiciliation fiscale - Portée.

1° BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Infraction aux clauses du bail - Obligation d'occuper les lieux à usage d'habitation principale - Manquement - Caractérisation - Défaut - Cas 1° PREUVE (règles générales) - Force probante - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve.

1° Une cour d'appel, saisie d'une action en validation de congé, a souverainement estimé que le rapport de détective produit par le bailleur sur la domiciliation fiscale des preneurs en Suisse ne suffisait pas à établir que ces derniers ne résidaient plus à titre principal dans les lieux loués.

2° BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Trouble causé par le bailleur - Travaux de rénovation réalisés dans les parties communes de l'immeuble - Réparation - Nature - Portée.

2° Une cour d'appel qui condamne le bailleur à payer aux preneurs une certaine somme en réparation des désordres occasionnés par les travaux de rénovation réalisés par celui-ci dans l'immeuble ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation de réaliser des travaux mais statue sur la réparation d'un trouble de jouissance.


Références :

1° :
2° :
Code civil 102, 1134, 1184
Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2002

Sur le n° 1 : Sur le pouvoir d'appréciation des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-02-10, Bulletin 2005, II, n° 31 (3), p. 29 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2006, pourvoi n°02-15028, Bull. civ. 2006 I N° 43 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 43 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.15028
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