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25/01/2006 | FRANCE | N°04-60515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat SCICIF-CFTC de ce qu'il s'associe au moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué ( tribunal d'instance de Clichy la Garenne, 18 novembre 2004) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical au sein du groupement Bureau commun automobile à laquelle le syndicat SCICIF--CFTC a procédé le 15 juillet 2004, alors, selon le moyen que :

1 ) ne peuvent être désignés comme déléguÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat SCICIF-CFTC de ce qu'il s'associe au moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué ( tribunal d'instance de Clichy la Garenne, 18 novembre 2004) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical au sein du groupement Bureau commun automobile à laquelle le syndicat SCICIF--CFTC a procédé le 15 juillet 2004, alors, selon le moyen que :

1 ) ne peuvent être désignés comme délégués syndicaux, les salariés ayant vocation à représenter l'employeur dans ses relations avec le personnel ; que tel n'est pas le cas du requérant qui exerçait des fonctions d'administration et de gestion au sein de l'entreprise mais ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière, de sorte qu'il ne remplissait pas le rôle de l'employeur dans ses rapports vis-à-vis du personnel ; que seul l'exercice par un salarié de pouvoirs détenus par lui en application d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, l'exclut du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical ; qu'ainsi le tribunal d'instance qui n'a pas constaté que le requérant bénéficiait d'une telle délégation écrite de l'employeur a violé les dispositions des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;

2 ) l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en se bornant à affirmer que le requérant en sa qualité de directeur de Gestion des Etudes et en sa qualité de président du CHSCT, disposait, au moment de sa désignation de pouvoirs l'assimilant au chef d'entreprise, sans préciser en quoi consistait ses prétendus pouvoirs, le tribunal d'instance n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) dans ses conclusions demeurées sans réponse le requérant avait fait valoir que, s'il a présidé le CHSCT de l'entreprise, il a demandé à être déchargé de cette fonction pour laquelle il n'a d'ailleurs jamais reçu de délégation écrite de l'employeur avant d'être désigné en qualité de délégué syndical ; que ce moyen péremptoire était de nature à établir que le requérant ne revêtait plus la qualité de président de ce Comité et n'avait jamais disposé de délégation de pouvoir à cette fin ; que faute d'avoir répondu à ce moyen le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié mandataire de l'employeur qui préside habituellement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut être désigné en qualité de délégué syndical ;

Et attendu que le trinbunal d'instance qui a constaté qu'à la date de sa désignation, le salarié présidait régulièrement depuis le deuxième trimestre de l'année 1994, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du groupement d'intérêt économique, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60515
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salariés exclus - Cas - Salarié mandataire de l'employeur pour présider le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salariés exclus - Cas - Salarié mandataire de l'employeur pour présider le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le salarié mandataire de l'employeur qui préside habituellement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut être désigné en qualité de délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-11, L412-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne, 18 novembre 2004

Sur l'exclusion du droit d'être désigné comme délégué syndical résultant d'une délégation d'autorité donnée au salarié, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin 2003, V, n° 169, p. 163 (cassation sans renvoi) ; Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin 2003, V, n° 171, p. 165 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°04-60515, Bull. civ. 2006 V N° 38 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 38 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : Me de Nervo, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.60515
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