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25/01/2006 | FRANCE | N°04-45429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-45429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée en qualité d'assistante juridique par la société Chevallier-Hallouet-Robin aux termes d'une lettre d'embauche en date du 3 septembre 2001, a pris ses fonctions le 4 octobre 2001 et a signé un contrat de travail le 9 octobre 2001 ; que se prévalant de la période d'essai stipulée au contrat de travail, l'employeur a mis fin à la relation contractuelle à compter 3 décembre 2001 ;

qu'estimant qu'aucune période d'ess

ai ne lui était opposable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée en qualité d'assistante juridique par la société Chevallier-Hallouet-Robin aux termes d'une lettre d'embauche en date du 3 septembre 2001, a pris ses fonctions le 4 octobre 2001 et a signé un contrat de travail le 9 octobre 2001 ; que se prévalant de la période d'essai stipulée au contrat de travail, l'employeur a mis fin à la relation contractuelle à compter 3 décembre 2001 ;

qu'estimant qu'aucune période d'essai ne lui était opposable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2004) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'une période d'essai peut être stipulée par accord écrit des parties après que le contrat de travail a commencé de s'exécuter, peu important que la lettre d'embauche initiale, elle-même antérieure à la prise de fonctions, ne la prévoyait pas ; que le cas échéant, la durée exécutée doit seulement être déduite de la période d'essai convenue ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail signé le 9 octobre 2001 par l'employeur et la salariée stipulait expressément une période d'essai de deux mois ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture du 3 décembre 2001 était intervenue hors période d'essai, qu'une période d'essai ne pouvait avoir été valablement convenue le 9 octobre 2001 comme stipulée après la lettre d'embauche du 3 septembre 2001 qui ne la prévoyait pas, ainsi qu'après la prise effective de fonctions intervenue le 4 octobre 2001, la cour d'appel a violé l'article L.122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de la Convention collective nationale des personnels salariés des cabinets d'avocats que la période d'essai ne peut être prévue par les parties qu'au moment de l'embauche du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre d'embauche en vertu de laquelle l'intéressée avait pris ses fonctions avant la signature du contrat de travail ne prévoyait aucune période d'essai, a pu décider que la rupture qui lui avait été notifiée devait s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chevallier-Hallouet-Robin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chevallier-Hallouet-Robin à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45429
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Conclusion - Moment - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Période d'essai irrégulière

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Sources - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Avocats - Convention collective des avocats et leur personnel - Convention nationale du 20 février 1979 - Article 10 - Contrat de travail d'un personnel salarié - Période d'essai - Fixation - Portée

Il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale des personnels salariés des cabinets d'avocats que la période d'essai ne peut être prévue par les parties qu'au moment de l'embauche du salarié. Dès lors, si un salarié a pris ses fonctions en vertu d'une lettre d'embauche ne prévoyant aucune période d'essai, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail, fondée sur une prétendue période d'essai, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Convention collective nationale des personnels salariés des cabinets d'avocats du 20 février 1979 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°04-45429, Bull. civ. 2006 V N° 24 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 24 p. 23

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Capitaine.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45429
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