AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2001 par la société des ambulances Richardet selon contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable ;
qu'elle a été victime le 5 septembre 2001 d'un accident du travail , à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2001 ; que le 10 octobre 2001, alors que la salariée n'avait pas subi de visite de reprise, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la rupture était nulle comme prononcée en cours de suspension du contrat de travail en violation de l'article L.122-32-2 du Code du travail et ordonné la réintégration sous astreinte de la salariée, a débouté celle-ci de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires dont elle avait été privée depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration effective, au motif qu'une telle solution aurait pour résultat de conférer à l'intéressée une situation plus favorable que celle qui était la sienne antérieurement, le contrat ne devenant définitif qu'à l'issue de la période d'essai ;
Attendu, cependant, que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'étendue du préjudice nécessairement subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires dont elle a été privée depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ambulances Richardets aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances Richardets à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.